| Date de parution: 02/2005 Date et modalités de première application Le règlement CRC 04-06 s’applique obligatoirement aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 avec mise en œuvre anticipée possible pour les comptes des exercices ouverts en 2004 (CRC, règlt. 04-06, art. 17). Les changements de méthode résultant de cette première application sont traités de manière rétrospective en application des dispositions de l’article 314-1 du Plan comptable général. Remarque : S’agissant des immobilisations incorporelles comptabilisées à l’actif du bilan à la suite d’un regroupement d’entreprises et qui ne correspondent pas à la nouvelle définition des actifs, cas des parts de marché notamment, l’impact du changement de méthode à l’ouverture devrait, en principe, être comptabilisé en contrepartie de l’écart d’acquisition. Compte tenu de l’évolution prochaine du règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés, évolution portant notamment sur le traitement du goodwill, il a été prévu par le règlement sur les actifs que, dans les comptes consolidés, les parts de marché acquises lors d’un regroupement d’entreprises sont exclues du retraitement et feront l’objet de dispositions ultérieures. Par mesure de simplification, les entités peuvent cependant procéder au seul reclassement des valeurs nettes comptables au regard des nouvelles définitions et conditions de comptabilisation sans modifier leur valeur. Les montants qui ne répondent pas aux nouvelles définitions sont sortis de l’actif. Le choix entre l’application de l’une et de l’autre de ces méthodes est global et non « actif par actif » (CRC, règlt précité, art. 17 ; voir notamment RF Comptable 313, janvier 2005, pp. 8 à 15). Frais de développement : changement de méthode Le Plan comptable général prévoyait que le changement de méthode pour la comptabilisation des frais de développement ne pouvait s’appliquer que de manière prospective, c’est-à-dire aux frais encourus à compter de l’exercice du changement tant pour les anciens que pour les nouveaux projets (PCG art. 361-2). Le règlement supprime cette exception au principe d’application rétrospective des changements de méthode comptable. En conséquence, une entreprise qui, lors du passage aux nouvelles règles, opte pour la méthode préférentielle d’activation des frais de développement devra appliquer cette méthode, en principe, de manière rétrospective sauf si elle utilise la méthode de simplification prévue par le règlement 04-06 (voir ci-avant et RF Comptable 313, pp. 8 à 15). Dépenses de création de logiciels Pour les immobilisations incorporelles générées en interne, les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils se rapportent à de projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale (PCG art. 311-3 nouveau). L’option pour la comptabilisation à l’actif (méthode préférentielle) ou le maintien en charges des coûts de développement est ainsi désormais ouverte à l’ensemble des dépenses de création en interne d’immobilisation incorporelle. Toutefois, cette option ne s’applique pas aux dépenses de création de logiciels prévues aux article 331-3.2 du Plan comptable. En effet, ces dépenses doivent être portées en immobilisations incorporelles à l’actif lorsque les conditions posées par l’article 331-3.2 du Plan comptable général sont remplies. Traitement des frais d’acquisition de titres Les instruments financiers sont exclus du champ d’application de l’avis 04-15 du CNC sur les actifs. Sa transposition dans le Plan comptable général a cependant des répercussions sur le traitement des frais d’acquisition de titres. Rappelons que dans les comptes sociaux jusqu’alors, ces frais n’étaient pas compris dans le coût d’entrée des titres mais portés en charges de l’exercice. Ils pouvaient toutefois être portés à l’actif au compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » pour faire l’objet d’un étalement en application de l’article 361-7 du PCG. Dans les comptes consolidés, ces frais étaient, en revanche, compris dans le coût d’entrée des titres concernés. Désormais, les frais d’acquisition de titres peuvent, dans les comptes sociaux, soit être rattachés au coût d’acquisition des titres, soit comptabilisés en charges sans aucune possibilité d’étalement (PCG art. 332-1 modifié). Dans les comptes consolidés, ces frais demeurent compris dans le coût d’entrée des titres. Traitement des frais d’émission d’emprunt Le Plan comptable général prévoyait la possibilité de répartir les frais d’émission d’emprunt sur la durée de l’emprunt d’une manière appropriée aux modalités de remboursement de l’emprunt ou de manière linéaire. Ces dispositions anciennement codifiées à l’article 361-6 du PCG ont été transférées à l’article 361-3 nouveau. Le traitement de ces frais demeure donc inchangé et le compte 4816 « Frais d’émission des emprunts » devient la seule subdivision restante du compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices ». Escomptes de règlement Le coût d’acquisition des immobilisations et des stocks est désormais déterminé net des escomptes de règlement. (PCG, art. 321-10 et 321-20 nouveaux). Il devrait en résulter, à notre avis, un traitement pour les escomptes de règlement, analogue à celui appliqué pour le rabais et remises commerciales. Or, le règlement ne modifie pas les règles du Plan comptable général et il est toujours prévu que le compte 765 « Escomptes obtenus » est crédité du montant des escomptes obtenus par l’entité de ses fournisseurs (PCG, art. 447). En conséquence, les achats de l’exercice sont toujours, selon ce texte, à comptabiliser sans déduction des escomptes de règlement (enregistrés en « Produits financiers»), ce qui ne facilite pas la détermination du coût d’entrée du stock final, net d’escompte. Une harmonisation des textes sur la prise en compte des escomptes de règlement au niveau des achats, ventes et actifs reste donc encore à opérer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||