| Date de parution: 01/2005 Les principes annoncés En application de l’article 38 quater de l’annexe III du code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le Plan comptable général sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette des impôts. En conséquence, sauf dispositions fiscales particulières, le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable. C’est le principe de connexion des règles fiscales et comptables. La mutation profonde actuelle du Plan comptable général vers les normes IFRS avec l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2005, des règlements CRC 02-10 (amortissement et dépréciation) et 04-06 (actifs) a conduit l’administration à prendre position sur l’évolution des règles fiscales applicables dans les domaines touchés par ces nouveaux règlements. La politique générale annoncée par l’administration à cet égard est :
Les évolutions à mettre en œuvre seront réalisées par des mesures d’ordre législatif, réglementaire ou encore des changements de doctrine fiscale. Nous présentons, dans le cadre de cet article, les mesures législatives contenues dans la loi de finances rectificative pour 2004 ainsi que celles qui ont été annoncées par l’administration fiscale (MEDEF, Flash information 30, novembre 2004) et qui interviendront ultérieurement par décret ou modification de la doctrine administrative. Les mesures législatives Première application de la méthode des composants En vue d’atténuer sur le plan fiscal les conséquences du passage aux nouvelles règles comptables, la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que la majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l’application de la méthode des composants sera répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices suivants. Toutefois, lorsque le montant de cette majoration ou minoration n’excède pas 150 000 €, l’entreprise pourra renoncer à l’étalement prévu. Seront, en pratique, concernées par cette mesure d’étalement :
S’agissant du champ d’applicationde cette mesure, il est permis de s’interroger, notamment, sur le sort de l’impact sur les capitaux propres du passage à l’amortissement sur la durée d’utilité pour les immobilisations non décomposables (voir ce numéro, p. 14). Les charges différées et les charges à étaler Les dépenses qui ont été comptabilisées en charges différées et en charges à étaler sur plusieurs exercices ont dû, du point de vue fiscal, être déduites en totalité du résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. Lors du changement de méthode comptable, l’entreprise pourra être amenée à comptabiliser en immobilisations (voir notre article en pp. 12 et 13 de ce numéro) des charges déjà déduites fiscalement de manière extra-comptable. C’est pourquoi, la loi de finances rectificative pour 2004 comporte une disposition selon laquelle les charges transférées dans un compte d’immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ne pourront être amorties ni dépréciées. Par conséquent, seront à réintégrer sur le tableau 2058-A :
Toutefois, lors du passage aux nouvelles règles, le montant porté en « Report à nouveau » (méthode réprospective) sera compris dans le résultat imposable. En conséquence, il conviendra de neutraliser l’étalement de ce montant dans la réintégration de l’amortissement ou de la dépréciation. Par ailleurs, les charges transférées sont également neutralisées pour le calcul de la plus ou moins-value de cession. Ainsi, la plus-value sera majorée du montant des charges différées ou à étaler transférées à l’actif, diminué des amortissements exclus. La moins-value sera minorée du montant des charges différées ou à étaler transférées à l’actif, diminué des amortissements exclus. Les autres mesures attendues Amortissements La politique fiscale d’amortissement actuelle favorable aux entreprises ne devrait pas être remise en cause. En outre, les immobilisations pourraient continuer de bénéficier des amortissements dégressifs ou exceptionnels. Durée de l’amortissement • Biens non décomposés. Les biens non décomposés pourraient continuer à être amortis sur la durée d’usage par le biais d’un amortissement dérogatoire qui viendrait compléter l’amortissement comptabilisé sur des durées d’utilité. Exemple : Soit un matériel industriel acquis 120 000 début 2001 et amorti linéairement selon les usages sur 10 ans. Lors du passage aux nouvelles règles, la durée d’utilité dans l’entreprise de ce matériel est fixée à 12 ans. Option pour la reconstitution du coût amorti Si l’entreprise utilise la méthode de reconstitution du coût amorti, elle doit constater la différence entre l’amortissement pratiqué, soit 48 000, et l’amortissement qu’elle aurait dû pratiquer, soit 40 000, en diminution des amortissements comptabilisés, avec, pour contrepartie, une variation des capitaux propres. Pour bénéficier de la déduction sur la durée d’usage (dans notre exemple 12 000 par an), elle pourrait constater un amortissement dérogatoire :
Cet amortissement dérogatoire sera repris :
Option pour la réallocation des valeurs comptables Dans l’hypothèse où l’entreprise utilise la seconde méthode dite de réallocation des valeurs comptables, elle constatera, à compter de 2005, un amortissement de 9 000 par an. Pour continuer à bénéficier de la déduction sur la durée d’usage, elle pourrait constater un amortissement dérogatoire à hauteur de 3 000 chaque exercice de 2005 à 2010, soit au total 18 000. Cet amortissement dérogatoire sera repris :
• Biens décomposés. Pour les biens décomposés, il serait possible, sauf pour les immeubles de placement, de continuer d’amortir fiscalement la structure sur une durée d’usage avec l’utilisation d’un amortissement dérogatoire. Exemple : Soit une immobilisation de 100, acquise début 2005. Cette immobilisation est décomposée en :
La durée d’usage pour la structure est de 10 ans. Selon les nouvelles règles, l’immobilisation est amortie pour 13 :
(en application des anciennes règles, l’amortissement aurait été de 10). Du point de vue fiscal, s’il est possible de continuer à amortir la structure sur la durée d’usage, l’entreprise pourrait comptabiliser un amortissement dérogatoire pour 1 soit (60/10) - (60/12), soit au total 14 d’annuité fiscale d’amortissement. Prise en compte de la valeur résiduelle La comptabilisation de la valeur résiduelle des biens qui diminuera désormais la base amortissable n’entraînerait pas de diminution des amortissements fiscalement déductibles. Ceux-ci seraient, en effet, calculés sur la valeur brute pour tous les biens, y compris les immeubles de placement. L’utilisation d’un amortissement dérogatoire permettrait de résoudre la divergence entre le traitement fiscal et le traitement comptable. Définition, comptabilisation et évaluation des actifs L’alignement de la fiscalité sur la comptabilité se traduirait par les mesures suivantes :
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