Lorsqu'une ex-salariée remet en cause, en N, une rupture conventionnelle conclue en N - 1, le complément d'indemnité que l'association qui l'employait consent à lui verser constitue une obligation envers elle : l'association doit donc comptabiliser une provision dans ses comptes annuels à ce titre à hauteur de la meilleure estimation du complément à verser. Cette contestation constituant un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant avec la rupture conventionnelle conclue en N - 1, la provision doit être comptabilisée dans les comptes annuels clos au 31 décembre N - 1 (CNCC, EC 2024-15, novembre 2024).
Une société doit disposer, à la date d'attribution définitive des actions gratuites, de réserves, primes d'émission ou bénéfices d'un montant suffisant pour libérer les actions émises. L'hypothèse de capitaux propres négatifs ou l'obligation d'avoir des capitaux propres positifs ne semble pas être une condition de validité de l'opération. La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) et la modification de certains articles du code de commerce ne remettent pas en cause cette doctrine (CNCC, EJ 2023-45, mars 2024).
Les modalités de comptabilisation des subventions d'investissement diffèrent selon que les coûts de création de spectacles, qui remplissent les critères requis par le PCG pour être inscrits à l'actif du bilan en tant que frais de développement, sont comptabilisés en immobilisations ou en charges, sans emporter de conséquences sur la qualification comptable desdites subventions (CNCC, EC 2023-22-2, juin 2024).
Le projet de règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services fait l'objet d'une deuxième, et dernière, consultation publique. Ces travaux, engagés en 2016, arrivent, ainsi, à leur terme.Ce projet de texte modifie le PCG afin d'y introduire des dispositions concernant le cycle « vente » : il prévoit, notamment, une définition plus précise du chiffre d'affaires et la création de dispositions sur la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services, hors cas des contrats à long terme (ANC, projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services - consultation publique ; IMA France, webinaire « Comptabilisation des produits des ventes de biens et de services en règles françaises », 10 septembre 2024).
Des coûts de création de spectacles peuvent, sous certaines conditions (procuration d'avantages économiques futurs et évaluation du coût avec une fiabilité suffisante), être comptabilisés à l'actif même si leur durée d'utilisation est inférieure à 12 mois (CNCC, EC 2023-22-1, juin 2024).
Suite aux fameux arrêts rendus par la Cour de cassation en septembre 2023 autorisant l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie (application du droit européen et non du droit français), le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) avait, en mars 2024, préconisé les traitements comptables à appliquer lors des clôtures 2023 et suivantes. La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) ayant mis en conformité le droit du travail français avec le droit européen, le CNOEC a actualisé sa note et la CNCC a clarifié les conséquences comptables induites par ces évolutions législatives (CNOEC, note « Arrêt maladie et congés payés : quelles conséquences comptables à la clôture des comptes ? », juin 2024 ; CNCC, « Congés payés en périodes d'arrêt de travail : conséquences comptables des évolutions législatives », juillet 2024).
Suite au règlement ANC 2023-08 du 22 novembre 2023 qui a modifié le PCG afin d'y intégrer la fusion sans échange de titres et la scission partielle, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié une note technique sur le traitement comptable de ces deux opérations (CNOEC, Note technique « Nouvelles dispositions relatives aux fusions et opérations assimilées », mai 2024).
L'existence d'un montant de la réserve légale au moins égal à 10 % du capital social n'est pas une condition nécessaire à la distribution de dividendes. L'obligation consiste à pratiquer une dotation à la réserve légale par prélèvement sur le bénéfice de chaque exercice d'un montant au moins égal à 5 % dudit bénéfice, minoré, le cas échéant, des pertes antérieures, tant que le montant de la réserve légale n'a pas atteint 10 % du capital social (CNCC, EJ 2023-52, mars 2024).
Les montants versés par La Poste à une association afin d'assurer la gestion de ses centres de vacances sont qualifiés de prestations de services. À la date de clôture de l'exercice, la part non utilisée des montants perçus constitue un excédent de l'exercice et ceux liés à une prestation non encore rendue à cette date sont un produit constaté d'avance (CNCC, EC 2023-24, mars 2024).
En l'occurrence, les subventions d'investissement sont à comptabiliser au fur et à mesure de la réalisation des investissements financés. Les modalités de justification des dépenses et de versement des subventions constituent des formalités conventionnelles entre l'association et le financeur qui n'emportent pas de conséquences sur le fait générateur de la comptabilisation (CNCC, EC 2023-26, janvier 2024).