L'instauration de la prime de partage des profits pour les sociétés commerciales de plus de 50 salariés par la loi du 28 juillet 2011 a suscité de nombreuses interrogations, pas toutes résolues par la circulaire interministérielle du 29 juillet. Pour faire suite à notre article paru dans RF Comptable 386 de septembre dernier, qui en présentait le régime, nous avons regroupé : - les premières analyses du Comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), notamment sur le type de « distributions » à comparer à celles des deux derniers exercices ; - le règlement, en cours d'homologation, de l'Autorité des normes comptables (ANC) qui précise l'exercice de rattachement de la prime dans les comptes sociaux et les comptes consolidés établis en règles françaises ainsi que sa recommandation sur le traitement en référentiel IFRS.
Toute somme ou tout avantage octroyé à un salarié, sous quelque forme que ce soit, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne, est une rémunération soumise à cotisations sociales.
La Commission des études comptables de la CNCC rappelle que le caractère significatif ou l'intérêt négligeable d'une filiale s'apprécient, pour exclure cette dernière du périmètre de consolidation, par rapport à l'ensemble du groupe et non par rapport à la mère.
L'IASB vient de publier un nouveau texte sur la comptabilisation du chiffre d'affaires, qui tient compte des quelque mille réponses reçues à la suite du premier projet émis il y a plus d'un an. Ce texte remplacera IAS 11 et IAS 18 à des fins de cohérence des IFRS et de convergence avec les US GAAP. Si le principe fondant le nouveau modèle de reconnaissance du revenu (critère de transfert du contrôle) est maintenu, le nouveau projet a clarifié et modifié sa mise en application pratique. Il s'agit, pour les entreprises, d'un aspect ayant des incidences majeures sur leurs systèmes d'information, d'où leur mobilisation pour faire évoluer le projet initial. Elles peuvent faire des commentaires sur le nouvel exposé-sondage d'ici le 12 mars, sachant que la première application serait prévue pour 2015 (ED/2011/6, « Revenue form contracts with customers », 14 novembre 2011).
L'AMF a publié une recommandation pour compléter celle sur les facteurs de risque du 29 octobre 2009 et celle en vue de l'arrêté des comptes 2011. Les groupes non cotés pourront s'en inspirer pour fournir une information pertinente dans le contexte économique actuel, à la fois délicat et différencié selon les zones géographiques et les secteurs d'activité (AMF, rec. 2011-18 sur certains éléments de communication financière notamment dans le cadre de la présentation au marché des résultats).
Le versement d'acomptes sur dividendes est une technique permettant de lisser le revenu de l'actionnaire, et pour l'entreprise versante, de gérer sa sortie de liquidités en deux ou plusieurs fois en fonction de l'état de sa trésorerie. Si le formalisme juridique est moindre que celui attaché au versement de dividendes, il est toutefois nécessaire de respecter les règles attachées à cette opération. La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a récemment précisé les modalités de réalisation de l'opération. Signalons à ce titre que sur certains points, elle revient sur sa doctrine antérieure (CNCC, EJ 2011-36, 2 décembre 2011).
Après les 4e et 7e directives sur les comptes annuels et consolidés, la 8e directive relative à l'audit légal des comptes est passée au crible. Certaines pistes contenues dans le Livre vert publié en 2010, telles que l'exercice de l'audit par un corps d'inspection légal, seraient abandonnées dans la nouvelle directive européenne. En revanche, de nouvelles propositions sous la forme d'un règlement viendraient bouleverser le modèle actuel des grands cabinets d'audit en instaurant un audit différencié entre les entités d'intérêt public et les autres entités.
Dossier du mois : La procédure d'alerte du commissaire aux comptes
La procédure d'alerte du commissaire aux comptes, instaurée en 1984, présente la particularité d'être obligatoire, lorsque les conditions de son déclenchement sont réunies, et d'être strictement encadrée par la loi, notamment en termes de délais.
La présence d'un commissaire aux comptes dans une entité ne signifie pas automatiquement que le dispositif de l'alerte est applicable. Mais la procédure s'applique dès lors que l'entité y est soumise par un texte ou par sa forme juridique, même dans l'hypothèse où la désignation du commissaire aux comptes est volontaire.
Le commissaire aux comptes déclenche la procédure d'alerte lorsqu'il relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (c. com. art. L. 234-1) : la continuité d'exploitation, principe comptable fondamental de l'arrêté des comptes et de la certification des comptes, constitue donc le critère central de déclenchement ou de poursuite de la procédure d'alerte. Toutefois, pour juger s'il convient ou non de déclencher l'alerte, c'est à tout moment de l'exercice que le commissaire aux comptes doit l'apprécier. Les textes comptables et la NEP 570 apportent des éclaircissements quant à cette appréciation d'autant plus délicate en période de crise économique où les incertitudes sur le futur sont plus grandes.
Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de rechercher activement les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, mais se doit d'être vigilant. À défaut, on lui reprocherait son aveuglement. Ces faits ont des origines multiples. Les moyens de détection sont variés, même si l'analyse financière reste à privilégier. Dès que les faits seront détectés, des diligences spécifiques devront être réalisées. Exerçant son jugement professionnel, il appréciera l'impact de ces faits sur la continuité d'exploitation et déclenchera ou ne déclenchera pas la procédure d'alerte.
La procédure d'alerte suit une chronologie à chacune de ses différentes phases que le commissaire aux comptes ne peut se dispenser de suivre. Le non-respect de cette chronologie constituerait une irrégularité.
Le commissaire aux comptes qui déclenche une procédure d'alerte doit veiller à la cohérence de celle-ci avec les déclarations faites par la direction dans la lettre d'affirmation, l'information fournie dans l'annexe et le rapport de gestion ainsi qu'avec son opinion sur les comptes. Il doit également respecter ses obligations en matière de secret professionnel, d'information sur les irrégularités constatées et de révélation des faits délictueux. Dans le cas spécifique du cocommissariat aux comptes, la mise en oeuvre de la procédure résulte d'une démarche collégiale, mais il est possible, en cas de désaccord, qu'un seul des deux commissaires aux comptes la déclenche ou la poursuive.
En réponse au déclenchement d'une procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, ou en dehors de cette procédure, une entité peut avoir recours aux procédures de prévention des difficultés des entreprises figurant dans le livre VI du code de commerce (procédures amiables, sauvegarde, sauvegarde financière accélérée, redressement...). L'ouverture d'une de ces procédures peut, selon sa nature, soit ne pas avoir d'effet direct sur la procédure d'alerte, soit l'interrompre, soit rendre son déclenchement impossible.
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission (c. com. art. L. 822-17).
Nous allons changer de locaux avec un déménagement effectif début avril 2012. Toutefois, nous commencerons à payer les loyers dès le 1er janvier 2012. Pour notre clôture au 31 mars, pouvons-nous répartir ces trois mois de loyer sur la durée du bail ?
Nous sommes locataires de notre siège social et nous devons prendre à notre charge le remplacement d'un ascenseur ne répondant plus aux normes de sécurité. Comment devons-nous enregistrer cette dépense ?
Nous appliquons la réduction « Fillon » et nous avons opté pour la régularisation annuelle. À ce titre, nous souhaitons savoir quelles sont les écritures à passer pour notre clôture au 31 décembre 2011, sachant que nous ne pratiquons pas le décalage de paie ?