Introduite en mai dernier par la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'option pour l'annexe abrégée s'adresse aux petites personnes morales. Son modèle et son contenu ont dernièrement été définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables actuellement en cours d'homologation (ANC, règlement 2011-02 du 9 juin 2011 et sa note de présentation ; voir Plus sur le net).
En publiant en mai dernier la norme IFRS 11 « Joint Arrangements » relative au traitement comptable des partenariats, l'IASB met fin à la possibilité d'utiliser l'intégration proportionnelle pour les coentreprises (Joint Ventures tels que définis par cette nouvelle norme) et impose une analyse en substance des accords de partenariat. IFRS 11 remplace IAS 31 « Participations dans des coentreprises » et SIC 13 « Entités contrôlées en commun - Apports non monétaires par des coentrepreneurs » ; elle entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, sous réserve de son adoption au niveau européen.
Les sociétés commerciales de 50 salariés et plus dans lesquelles le dividende attribué par action ou part sociale est en hausse par rapport à la moyenne de deux exercices précédents doivent mettre en place une prime dite « de partage des profits » ou « prime dividendes ». Dans les groupes de sociétés, la condition d'augmentation de dividendes s'apprécie au niveau de l'entreprise dominante. Un régime social de faveur s'applique aux primes liées aux attributions de dividendes autorisées depuis le 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos (loi 2011-894 du 28 juillet 2011, art. 1 ; circ interm. du 29 juillet).
Le nouveau référentiel normatif et déontologique de l'expert comptable, adopté sur proposition de la Commission des normes professionnelles par le Conseil supérieur en juillet 2010, a reçu l'agrément ministériel cet été. Ce référentiel, conforme aux pratiques internationales, s'appliquera dès le 1er janvier 2012, à l'exception de la norme antiblanchiment d'ores et déjà en vigueur.
Dossier du mois : La pratique de la documentation des prix de transfert en france
L'obligation de justifier les prix de transfert est mise à la charge de certaines entreprises, à travers l'article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2010. L'administration a précisé son interprétation des textes dans son instruction parue début 2011.
Présenter le cadre opérationnel et économique dans lequel prennent place les transactions de l'entreprise française nécessite au prélable une analyse fonctionnelle du groupe et de sa logique économique. Cette étape est fondamentale : la sélection de la méthode « prix de transfert » et la recherche de comparables vont intervenir dans un deuxième temps.
Il s'agit de justifier, à travers la présentation de l'organigramme fonctionnel du groupe, et notamment du positionnement des entités du groupe dans la chaîne de valeur, la logique de la politique de prix de transfert du groupe.
Nous venons d'accorder un abandon de créances, de nature financière, à une de nos filiales. Cet abandon a pour conséquence de rendre positive la situation nette de la filiale. Comment devons-nous enregistrer cette opération sachant que, du point de vue fiscal, la quote-part correspondant à cette situation nette positive n'est pas déductible?
Nous avons excompté des lettres de change-relevé magnétiques (LCR). Pouvons-nous solder notre compte clients dès la réception du relevé de lettres de change émis par notre banque ?
Une partie de notre immeuble, siège social de notre société, n'étant pas utilisée, nous venons de la louer. Dans quel compte devons-nous enregistrer ce produit locatif ?
Notre foyer des jeunes géré sous forme associative bénéficie d'une mise à disposition gratuite d'un local de la commune. Devons-nous en tenir compte au regard de nos obligations de transparence et de publicité de nos comptes ?