La construction d'un espace unique de paiements en euros, le « SEPA », se poursuit avec la possibilité d'utiliser de nouveaux moyens de paiement européens. L'obligation de transposition de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement dans le marché intérieur avant le 1er novembre 2009 est l'occasion de présenter un état des lieux. Par ailleurs, nous rendons compte des problématiques d'application du SEPA, exposées lors d'un colloque de l'AFTE (www. afte.com).
Les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement depuis le 4 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2014 ou un avenant à un accord en cours modifiant les modalités de calcul de la prime d'intéressement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. L'administration précise les modalités d'application de ce crédit d'impôt d'intéressement et réaffirme, par ailleurs, le caractère déductible de la prime exceptionnelle d'intéressement pour 2009 (BO 4 A-11-09, instruction du 10 juillet 2009 ; BO 4 A-14-09, instruction du 25 septembre 2009).
Le règlement européen REACH impose pour toute substance ou préparation chimique mise sur le marché un enregistrement auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, ainsi que des procédures d'autorisation et de restriction pour celles dites dangereuses. Le CNC traite, dans un récent avis, des impacts comptables pour les fabricants et importateurs des coûts engendrés par cette mise aux normes (CNC, avis 2009-13 du 1er octobre 2009 et note de présentation de l'avis ).
Les associations intervenant souvent dans des domaines d'intérêt général, la puissance publique leur accorde des aides qui peuvent revêtir différentes formes. La majeure partie de ces aides est versée sous forme de subventions, parmi lesquelles celles destinées à financer des projets d'investissement. Nous décrivons les principales caractéristiques de ces subventions pour présenter leurs modalités pratiques de comptabilisation avant de recenser quelques difficultés pratiques d'application.
Dossier du mois : Fusion simplifiée ou tup, quelle solution retenir ?
Lorsqu'une société par actions ou une SARL souhaite absorber une ou plusieurs de ses filiales françaises détenues à 100 %, elle a le choix entre deux instruments juridiques :
L'analyse des avantages et risques dans les montages juridiques de type LBO débouchant sur une fusion rapide, applicables à la fusion simplifiée comme à la TUP, ne fait pas apparaître de facteur discriminant au niveau financier entre les deux types d'opérations.
Nous présentons, illustrées de cas pratiques, les dispositions qui s'appliquent aux fusions simplifiées et aux TUP, dont le traitement comptable fait l'objet d'une annexe du PCG issu des règlements 2004-01 et 2005-10 du Comité de la règlementation comptable, précisé par plusieurs avis du Comité d'urgence et du collège du Conseil national de la comptabilité (CNC, avis CU 05-C, CU 06-B, CU 07-D, 07-06 et 08-14).
Les fusions et les TUP peuvent, au choix de l'entreprise, être placées sous le régime spécial de l'article 210 A du code général des impôts, qui a vocation à assurer la neutralité fiscale et le caractère intercalaire de l'opération, ou sous le régime de droit commun qui emporte les conséquences fiscales de la dissolution. La fiscalité de ces opérations est précisée par l'instruction administrative 4 I-1-05.
La rétroactivité comptable constitue une différence importante entre la fusion simplifiée, qui laisse une grande latitude en matière de détermination conventionnelle de la date d'effet comptable, et la TUP qui ne laisse aucune possibilité de rétroactivité.
La taxe professionnelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2010 et remplacée par une contribution économique territoriale divisée en deux cotisations : la cotisation locale d'activité, assise sur la valeur foncière des immobilisations, et une cotisation complémentaire, calculée sur la valeur ajoutée (projet de loi de finances pour 2010).
Un droit fixe s'applique à la fusion simplifiée et à la TUP, mais s'agissant de certaines TUP, des droits de mutation et, le cas échéant, la taxe de publicité foncière peuvent s'appliquer.
Les deux opérations, fusion simplifiée et TUP, aboutissent au même résultat, mais les processus juridiques ne sont pas les mêmes. Celui de la TUP présente l'avantage de la simplicité.
Nous avons racheté un fonds de commerce avec un stock de vaisselle pour une activité de restauration. Nous souhaitons renouveler une partie de ce stock. Sommes-nous autorisés à constater cette dépense en charges ?
Nous somme une SA et avons effectué une distribution d'acompte sur dividendes au cours de l'exercice en respectant le formalisme juridique y afférent. Malheureusement, à la clôture de notre exercice, la défaillance inattendue d'un de nos plus gros clients nous a conduits à déprécier des créances générant un déficit comptable ; l'acompte versé se révèle en définitive supérieur au bénéfice distribuable de clôture. Quels risques encourons-nous ?
Nous avons acheté un logiciel de gestion de la relation client, il y a trois ans. L'éditeur nous propose une nouvelle version plus performante, moyennant une somme à verser immédiatement. Comment doit-on comptabiliser cette dépense ?
Nous avons versé un dépôt initial important (représentant 20 % de la valeur du bien) lors de la signature d'une location-financement d'un véhicule de société. Comment doit-on comptabiliser cette somme ?
Au regard des nouvelles obligations de déclaration de soupçon de certaines infractions, en qualité de commissaire aux comptes, dois-je rechercher ces fraudes (c. mon. et fin. art. L. 561-15-1) ?
Pour notre clôture au 30 septembre 2009, avons-nous la possibilité de provisionner la pénalité de 1 % due en cas d'absence d'accord relatif à l'emploi des seniors car il est fortement probable que nous ne puissions pas conclure celui-ci avant le 1er janvier 2010 ?