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Code

Article L552-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 24 mai 2019

Code monétaire et financier


  • Partie législative
    • Livre V : Les prestataires de services
      • Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
        • Chapitre II : Emetteurs de jetons

Article L552-2

Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.