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Article 1014

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Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre II : Des libéralités
      • Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
        • Section 6 : Des legs particuliers.

Article 1014


Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.