Code civil
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
- Section 5 : Du legs à titre universel.
Article
1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.