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Code

Article 121-7

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mars 1994

Code pénal


  • Partie législative
    • Livre Ier : Dispositions générales
      • Titre II : De la responsabilité pénale
        • Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 121-7


Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.