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Code

Article 121-6

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mars 1994

Code pénal


  • Partie législative
    • Livre Ier : Dispositions générales
      • Titre II : De la responsabilité pénale
        • Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 121-6


Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.