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Code

Article 809

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Code de procédure civile


  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
      • Sous-titre II : La procédure écrite
        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Article 809

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.