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Code

Article 96 F bis

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 27 avril 2013

Code général des impôts, annexe 3


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première partie : Impôts d'État
      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
          • Section VI : Obligations des redevables
            • 2° : Factures transmises par voie électronique

Article 96 F bis

L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :

1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;

2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.