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Article R233-3

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 27 mars 2007

Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
          • Section 2 : Des comptes consolidés.

Article R233-3


L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.