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Article L232-3

Versions de l'article :

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre II : Des comptes sociaux
          • Section 1 : Des documents comptables

Article L232-3

Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, s'il en existe, et au comité d'entreprise.

En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.