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Code

Article L232-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre II : Des comptes sociaux
          • Section 1 : Des documents comptables

Article L232-2


Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.