Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L123-18

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE II : Des commerçants.
        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants
            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.

Article L123-18


A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.