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Article 38 quater

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Code général des impôts, annexe III


  • ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

Article 38 quater


Sous réserve des dispositions de l'article 38 ter, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.