Comptabilité/Audit
Mission du CAC face aux informations relatives au CICE
Le Comité des normes professionnelles (CNP) de la CNCC vient de se prononcer sur l'impact de l'information obligatoire concernant l'utilisation du CICE pour les commissaires aux comptes (CNCC, CNP 2014-11, mai 2015).
Rappel de l'obligation - Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes (CGI art. 244 quater C).
Position du Comité - Le CNP, après consultation de la Commission des études comptables, conclut que les dispositions de l'article 244 quater C précité sont purement fiscales et n'exigent pas nécessairement que l'information sur l'utilisation du CICE soit inscrite dans l'annexe des comptes.
Il identifie ainsi trois situations susceptibles d'avoir des incidences différentes sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes.
1) Les informations relatives à l'utilisation du CICE figurent dans l'annexe des comptes : dans ce cas, si le CAC estime que les informations ne sont pas correctement établies, à défaut de modification par l'organe compétent, il en apprécie les conséquences sur son opinion en fonction du caractère significatif et de l'importance relative de l'erreur relevée (NEP 320 et NEP 450).
2) Les informations relatives à l'utilisation du CICE figurent dans le rapport de gestion : dès lors que le CAC relève des incohérences manifestes dans les informations, à défaut de modification par l'organe compétent, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes s'il juge que les inexactitudes relevées sont significatives (NEP 9510).
3) Les informations relatives à l'utilisation du CICE ne sont pas communiquées : le CAC signale cette irrégularité, selon les cas, à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance ou, le cas échéant, au comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes (c. com. L. 823-16) et, s'il l'estime nécessaire, à l'organe appelé à statuer sur les comptes.