Juridique et fiscal
Intéressement, participation : les nouveautés
Certaines des mesures contenues dans la loi en faveur des revenus du travail ont un caractère incitatif en matière d'épargne salariale (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 ; voir également FH 3277 du 5 décembre 2008). Les nouveaux accords d'intéressement sont encouragés, le régime de la participation est assoupli : prime exceptionnelle, crédit d'impôt intéressement, élargissement des dispositifs pour les dirigeants, possibilité de versement immédiat de la participation aux salariés.
Intéressement
Prime exceptionnelle
Principe - Les entreprises qui, entre la date de publication de la loi (4 décembre 2008) et le 30 juin 2009, concluent un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours ont la faculté de verser, à l'ensemble de leurs salariés, une prime exceptionnelle plafonnée à 1 500 € par salarié, exonérée de cotisations sociales sous condition de versement avant le 30 septembre 2009 (loi précitée, art. 2-VI).
Cette prime reste soumise à la CSG, à la CRDS et au forfait social de 2 % institué par la LFSS 2009 (voir notre article p. 22). Elle est imposable à l'impôt sur le revenu sauf en cas de versement sur un plan d'épargne salariale (c. trav. art. L. 3332-27).
L'accord ou l'avenant doit être applicable l'année du versement de la prime exceptionnelle, soit en 2009.
Impact comptable - À notre avis, concernant son exercice de rattachement, cette prime peut suivre le même raisonnement comptable que le supplément de participation (CNC, avis 2008-16 du 2 octobre 2008 ; voir RF Comptable 355, novembre 2008, p. 10). La prime exceptionnelle sera provisionnée si elle a été annoncée par la direction de l'entreprise avant la clôture de l'exercice ou si le versement d'une telle prime est usuel.
Elle sera alors comptabilisée au débit du compte 6414 « Indemnités et avantages divers » par le crédit du compte 4286 « Autres charges de personnel à payer ».
Une entreprise, qui a annoncé à ses salariés en fin d'exercice 2008 le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement mais qui pense ne pas pouvoir respecter les délais pour la conclusion d'un accord ou d'un avenant, devra provisionner cette prime en tenant compte du montant des charges sociales y afférentes.
Crédit d'impôt
Principe - Les entreprises, qui entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, concluent un accord ou un avenant modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 20 % (CGI art. 244 quater T) :
- des primes dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédents,
- ou de la différence entre les primes dues au titre de l'exercice en application de l'accord renégocié et la moyenne des primes dues en application de l'accord précédent.
Notons que la loi inclut également la prime exceptionnelle dans la base de calcul (loi, art. 2-VII).
Les primes d'intéressement entrant dans la base de calcul du crédit d'impôt intéressement ne peuvent pas servir de base de calcul d'un autre crédit d'impôt (CGI art. 244 quater T-III). L'entreprise doit choisir le plus avantageux.
Utilisation - Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû au titre de l'exercice (IS) ou de l'année (IR) au cours duquel les primes d'intéressement sont dues. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est restituable (CGI art. 199 ter R et 220 Y nouveaux).
Les conditions d'application seront fixées par décret (à paraître ; CGI art. 244 quater T-V).
Impact comptable - Il n'y a pas de comptabilisation du crédit d'impôt pour les entreprises soumises à l'IR, ce dernier s'imputant sur le revenu global.
Pour les entreprises soumises à l'IS, le crédit d'impôt constitue un produit non imposable comptabilisé au crédit du compte 699(.) « Produits - Crédit d'impôt intéressement » par le débit du compte 444(.) « État - Crédit d'impôt ». L'éventuel reliquat de crédit d'impôt non imputé sera soldé lors du remboursement par l'État.
Élargissement du champ d'application
En 2005, le dispositif d'intéressement a été ouvert aux dirigeants des entreprises de 1 à 100 salariés. Depuis le 5 décembre 2008, il peut concerner les dirigeants des entreprises de 1 à 250 salariés (c. trav. art. L. 3312-3 modifié). Les dirigeants éligibles sont les mêmes que les bénéficiaires de la participation (voir ci-après).
Participation
Ouverture aux dirigeants
Entreprises de moins de 50 salariés (accord facultatif) - Les dirigeants des entreprises qui ont conclu volontairement un accord de participation peuvent bénéficier de ce régime (c. trav. art. L. 3323-6 modifié).
Entreprises de 1 à 250 salariés - Les dirigeants des entreprises qui mettent en place un accord dérogatoire peuvent bénéficier, au même titre que les salariés, de la fraction de participation excédant le montant qui aurait résulté de l'application de la formule légale (mais uniquement de cette fraction) (c. trav. art. L. 3324-2 modifié).
Les modalités de répartition sont identiques à celles des salariés, dans la limite d'un plafond spécifique au dirigeant et du plafond de droit commun (c. trav. art. L. 3324-5 modifié).
Bénéficiaires - Sont concernés, dans les sociétés, le président, le directeur général, les membres du directoire, le gérant et, dans les entreprises individuelles, le chef d'entreprise ainsi que les personnes dotées du statut de conjoint collaborateur ou associé (c. trav. art. L. 3323-6 modifié).
Option du salarié pour le versement immédiat
Modalités - Le blocage pendant 5 ans des droits issus de la participation reste la règle. Cependant, le bénéficiaire de la participation peut désormais opter pour le versement immédiat des droits attribués au titre des exercices clos après le 3 décembre 2008, date de promulgation de la loi (c. trav. art. L. 3324-10 modifié). Cette demande doit être formulée, à l'occasion de chaque versement, dans un certain délai (15 jours selon le rapport Sénat n° 43) et ne peut concerner que les droits non encore bloqués.
Les fonds perçus dans ces conditions sont exonérés de cotisations sociales (sauf CSG, CRDS et forfait social) mais imposables à titre de complément de salaire (CGI art. 163 bis AA modifié).
Abondement - Corrélativement, la loi autorise l'abondement de l'employeur en complément des sommes issues de la participation versées sur un PEE ou un PEI, dans la mesure où ce versement s'inscrit désormais dans une démarche volontaire (c. trav. art. L. 3332-11 modifié).
Impact comptable - Le versement immédiat de la participation aux salariés s'enregistre au débit du compte 4246 « Participation des salariés » par le crédit du compte de trésorerie.
L'abondement de l'employeur est comptabilisé au compte 647 « Autres charges sociales ».