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Comptabilité Profession Le recouvrement des cotisations des CAC au H3C est délégué à la CNCC Le code de commerce offre au Haut Conseil au commissariat aux comptes (H3C) la possibilité de déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) le recouvrement des cotisations des commissaires aux comptes (CAC) (c. com. art. L. 821-6-1). Depuis le 3 juin, cette faculté est devenue opérationnelle avec la publication d'un arrêté portant homologation d'une convention de recouvrement amiable des cotisations (arrêté du 18 mai 2018, JO du 2 juin, pour plus d'information sur les cotisations à la charge des CAC voir dépêche http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/40662.html). Dans ce cadre, la convention prévoit une liste de tâches déléguées à la CNCC et notamment (convention de délégation, art. 1) : -la collecte des informations nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations ; -la liquidation du montant des cotisations dues par les CAC ; -la communication aux CAC du montant des cotisations dues ; -la constatation des retards de paiement des cotisations ou des absences de déclaration ; -le calcul et la notification des intérêts de retard et des majorations éventuelles durant la phase de recouvrement amiable ; -la collecte des sommes dues et leur reversement au H3C ; -la phase de recouvrement amiable qui consiste à délivrer à des dates convenues des relances ; -la mise en œuvre de la procédure d'omission pour non-paiement des cotisations à bonne date. La CNCC est ainsi responsable de la bonne réalisation de ces tâches et fait son affaire personnelle de tous les risques, réclamations, litiges pouvant survenir en raison de l’exécution de la présente délégation (convention de délégation précitée, art. 2). À ce titre, la CNCC doit notamment veiller et justifier auprès du H3C de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi Informatique et libertés et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) concernant les traitements automatisés ou manuels de données à caractère personnel mis en œuvre pour les besoins de la délégation (loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 et convention de délégation précitée, art. 3). La convention stipule, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les tâches déléguées doivent être mises en œuvre, à savoir (convention de délégation précitée, art. 2) : -la mise à disposition des CAC, par la CNCC, d'un système informatique permettant la collecte des informations nécessaires à l'établissement du montant des cotisations, la liquidation et le paiement ; -la procédure à suivre et les moyens à mettre en œuvre en cas de paiement partiel, d'absence de paiement des cotisations ou bien d'absence de déclaration. Arrêté du 18 mai 2018 portant homologation de la convention de délégation par le Haut Conseil du commissariat aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes du recouvrement amiable des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 du code de commerce |