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Comptabilité Audit Que recouvre la mission des commissaires aux comptes dans les fondations ? Problématique juridique - Il a été demandé à la Commission des études juridiques de la CNCC si les commissaires aux comptes des fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), d'une part, et ceux des fondations d'entreprise, d'autre part : -doivent établir un rapport sur les conventions réglementées ; -doivent engager une procédure d'alerte s'ils relèvent un fait de nature à compromettre la continuité de l'activité. La Commission précise que la procédure concernant les conventions réglementées n'est applicable que si elle est prévue par les textes réglementant le fonctionnement des entités dans lesquelles les commissaires aux comptes sont nommés. Elle rappelle également que les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise ont été créées et sont régies par des textes spécifiques (loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). En conséquence, en application de l'adage « specialia generalibus derogant », elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de commerce relatifs aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (notamment l'article L. 612-3 pour la procédure d'alerte du CAC et l'article L. 612-5 pour l'établissement du rapport sur les conventions réglementées). Fondations d'entreprise : procédure d'alerte, mais pas d'établissement de rapport sur les conventions réglementées - Les fondations d'entreprise nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi (...) (loi 85-571 du 23 juillet 1987 modifiée, art. 19-9, 1er al.). La Commission note que le terme « cette loi » renvoie formellement à la loi précitée sur le développement du mécénat, et ce depuis la codification de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 au code de commerce, en l'absence des ajustements formels du texte de cet article qui auraient dû en découler. Les dispositions de l'article L. 242-27 (devenu L. 820-7) du code de commerce leur sont applicables (loi précitée, art. précité) : il s'agit de la révélation des faits délictueux. Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil de la fondation d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative (loi précitée, art. 19-9, 2e al.). Les textes applicables aux fondations d'entreprise prévoient donc bien la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, mais ce n'est pas le cas pour la procédure des conventions réglementées. Fondations reconnues d'utilité publique ; ni procédure d'alerte, ni rapport sur les conventions réglementées - Les fondations reconnues d'utilité publique sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi (loi 85-571 du 23 juillet 1987 modifiée, art. 18 renvoyant à art. 5, II, 3e al.). Les dispositions de l'article L. 242-27 (devenu L. 820-7) du code de commerce leur sont applicables (révélation des faits délictueux) (loi précitée, art. précité). La Commission précise ici aussi que le terme « ladite loi » est une scorie de la recodification du code de commerce. Les textes applicables aux FRUP ne fournissent aucune disposition sur la procédure d'alerte ni concernant le rapport sur les conventions réglementées : ni l'un ni l'autre ne sont donc applicables. Changement de doctrine concernant les conventions réglementées dans les fondations - La Commission met en exergue son changement de doctrine concernant l'application de la procédure des conventions réglementées aux fondations et donc l'inclusion de l'établissement du rapport sur les conventions réglementées dans la mission du CAC dans ces entités. Est ainsi invalidée une réponse antérieure (CNCC, EJ 2012-89, mars 2013). CNCC, EJ 2013-98 et EJ 2015-43, février 2018 |