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Comptabilité Audit Augmentation de capital par compensation de créance au sein d'une SAS : intervention d'un CAC ou d'un notaire ? Contexte - Une SAS, qui n'est pas dans l'obligation de nommer un CAC, souhaite procéder à une augmentation de capital par compensation de créance. Rappelons que les SAS ne sont pas tenues de désigner un CAC dès lors (c. com. art. L. 227-9-1 et R. 227-1) : -qu'elles ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils (1 M€ de total de bilan, 2 M€ de chiffre d'affaires hors taxe ou 20 salariés) ; -et qu'elles ne contrôlent pas une ou plusieurs sociétés, ou ne sont pas contrôlées, par une ou plusieurs sociétés. S'agissant des augmentations de capital, les SAS sont soumises aux mêmes obligations que les SA (c. com. art. L. 227-1, al. 3). Or, dans les SA, en cas d’augmentation de capital en numéraire libérée par compensation de créance, cette libération doit être constatée par un certificat du notaire ou « du commissaire aux comptes ». Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire (c. com. art. L. 225-146). Problématique - Une SAS qui n’a pas l’obligation de désigner un CAC doit-elle faire appel à un CAC ou à un notaire pour constater l'augmentation de capital, en cas d’émission d’actions par compensation de créance ? Selon la doctrine de la CNCC, l'utilisation, dans l'article L. 225-146, de l'article « du commissaire aux comptes » n'est pas anodine. La Commission des études juridiques a en effet considéré que l'utilisation de l'article défini « du » renvoie au CAC en fonction dans la société dans le cadre de sa mission légale (CNCC, EJ 2009-45, bull. 156, décembre 2009). Cette doctrine est confirmée en 2014 par la même Commission qui considère que lorsque la SAS n'est pas tenue d'avoir un CAC et qu'elle ne décide pas d'en désigner un sur une base volontaire pour la certification de ses comptes, son intervention, notamment lors d'une augmentation de capital par compensation de créance, ne trouve pas à s'appliquer. Dès lors, la libération de l'augmentation du capital est constatée par un certificat du notaire qui tient lieu de certificat du dépositaire (CNCC, EJ 2014-44, bull. 176, décembre 2014). S'agissant du Comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), jusqu'à présent, il précisait, dans le même sens, que les textes imposant l’intervention d’un CAC supposent que la société en a désigné un au titre de la certification des comptes. Lorsque l’article L. 225-146 vise un certificat « du CAC » (et non « d’un CAC »), il semble s’agir du commissaire qui certifie les comptes. Dès lors, une SAS dépourvue de CAC a l'obligation d'avoir recours à un notaire (ANSA, CJ 12-019, 1er février 2012). Réponse du Comité juridique de l'ANSA - Désormais, le Comité considère qu'il ne doit pas être accordé une portée décisive à la rédaction de l’article L. 225-146 qui parle « du » CAC et non « d’un » CAC. En effet, pour ce qui est du notaire, la loi évoque bien un certificat « du » notaire, alors qu’il ne peut être question d’un notaire lié à la société comme le serait un CAC. Pour le Comité, rien n’interdit donc la nomination ponctuelle d’un CAC et la société dispose du choix entre l’intervention d’un notaire ou celle d’un CAC désigné à cet effet. Le Comité ajoute que l’article L. 225-146 offre un choix aux sociétés entre l’intervention d’un CAC ou celle d’un notaire et qu'il ne voit pas quel risque de sanction prendrait une SAS en désignant ponctuellement un CAC, chargé non de certifier les comptes, mais d’émettre le certificat. Cette situation serait alors proche de l’intervention d’un commissaire aux apports en cas d’apport en nature, l’essentiel étant qu’un tiers puisse établir le certificat garantissant le montant de la créance. ANSA, CJ 17-051, 8 novembre 2017 |