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Comptabilité Audit La dispense de commissaire aux apports pour la constitution d'une EURL est précisée Contexte - La loi Sapin II a apporté de nouveaux cas de dispense de désignation de commissaires aux apports (CAA) en charge d'évaluer les apports en nature (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 130 et 144, JO du 10). Ainsi, pour l'EURL, depuis le 11 décembre 2016, si l'associé, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution, y compris sous la forme d'une EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice, le non-recours à cet expert indépendant est possible au moment de la constitution (c. com. art. L. 223-9, al.3). Problématiques - Un avocat, exerçant en nom propre, qui apporte à l'EURL qu'il constitue du matériel figurant à son bilan et un droit de présentation de clientèle non valorisé dans son bilan entre-t-il dans le champ d'application de la dispense de désignation d'un CAA ? La Commission des études juridiques de la CNCC identifie deux questions sous-jacentes soulevées par ce cas d'espèce : -l'application de la dispense d'un CAA, pour la constitution d'une EURL, nécessite-t-elle l'apport de l'ensemble des éléments figurant au dernier bilan de l'associé unique ? -l'apport d'au moins un élément non valorisé au bilan de l'associé unique empêche-t-il de bénéficier de la dispense d'intervention d'un CAA ? Réponse de la CNCC - La Commission des études juridiques donne son avis sur ces deux problématiques et précise par là la portée de la dispense d'un CAA dans une EURL à la constitution. Tout d'abord, elle est d'avis qu'il n'est pas nécessaire à l'associé unique d'apporter l'ensemble des éléments figurant au bilan de son dernier exercice pour bénéficier de la dispense de CAA. Autrement dit, la dispense s'applique en cas d'apport partiel des éléments qui figuraient dans son dernier bilan. Pour la seconde question, la Commission considère que la présence dans l'apport d'au moins un des éléments ne figurant pas au bilan de l'associé unique empêche la dispense d'office d'un CAA. En effet, dans ce cas, la désignation d'un CAA dépend du montant de l'apport en nature. Les deux conditions cumulatives doivent être réunies pour bénéficier de la dispense d'un CAA (c. com. art. L. 223-9 et D. 223-6-1) : -l'apport en nature n'excède 30 000 € ; -la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis à l'évaluation d'un CAA n'est pas supérieure à la moitié du capital. En l'espèce, l'avocat, associé unique de l'EURL, bénéficiera d'une dispense de nomination de CAA si la valeur du droit de présentation de clientèle qui ne figurait pas au bilan ne dépasse pas le seuil de 30 000 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis à l'évaluation d'un CAA n'est pas supérieure à la moitié du capital. Enfin, la Commission rappelle que l'associé unique demeure responsable, vis-à-vis des tiers, de la valeur des apports retenue, pendant 5 ans, s'il décide de ne pas désigner de CAA (c. com. art. L. 233-33). CNCC, EJ 2017-39, octobre 2017 |