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Comptabilité Profession Démarchage des experts-comptables : les obligations d'information incombant aux plateformes sont précisées Contexte - Les experts-comptables peuvent avoir recours, sous réserve de respect des règles relatives à leur déontologie, à des plateformes en ligne afin d’être mis en relation avec des clients. La loi pour une République numérique a notamment défini la notion d’opérateur de plateforme en ligne et fixé les obligations de ces derniers vis-à-vis des utilisateurs (loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, art. 49). Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : -le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers (c. conso. art. L. 111-7, I, 1°) ; -ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (c. conso. art. L. 111-7, I, 2°). Il ne restait donc plus qu'à fixer certaines modalités d'application relatives à l'obligation d'information des opérateurs de plateformes numériques, c'est désormais chose faite avec la parution d'un décret (décret 2017-1434 du 29 septembre 2017, JO du 5 octobre). Nous limitons nos commentaires aux dispositions du décret concernant l'activité de démarchage proposée par des plateformes en ligne à laquelle les experts-comptables pourraient avoir recours. Création d'une rubrique d'information spécifique sur le site Internet des plateformes - Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente (c. conso. art. L. 111-7, II). Les modalités de référencement, de déréférencement et de classement doivent figurer dans une rubrique spécifique accessible directement et aisément à partir de toutes les pages du site Internet. Cette rubrique comporte (c. conso. art. D. 111-7 modifié) : -les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; -les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ; -le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. Dès lors que la plateforme propose des services de mise en relation de plusieurs parties - en d'autres termes une activité de démarchage (c. conso. art. L. 111-7, I, 2°) - la rubrique spécifique doit être complétée des informations suivantes (c. conso. art. D. 111-8 modifié) : -la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; -le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; -le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; -le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; -le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; -les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement. La création de cette rubrique dédiée s'applique à partir du 1er janvier 2018. Recommandation du CSOEC : rappel - Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a rappelé que l’expert-comptable ayant mandaté un opérateur est le seul responsable déontologique des manquements qui pourraient résulter d’une communication faite pour son compte. C’est pourquoi, il a recommandé à ses membres d’insérer dans tout contrat de partenariat une clause obligeant le prestataire à respecter les règles déontologiques imposées à l’expert-comptable en matière de communication. Par ailleurs, l’expert-comptable doit se ménager contractuellement la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement et engager éventuellement la responsabilité contractuelle de son prestataire, si tel est le cas (CSOEC, « Guide pratique : communication mode d'emploi », annexe, 3.1, édition 2016). Décret 2017-1434 du 29 septembre 2017, JO du 5 octobre |