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Comptabilité Règlement ANC en cours d'homologation Toilettage formel du PCG L'ANC vient de publier sur son site un règlement récemment adopté modifiant le Plan comptable général (ANC, règlt 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlt ANC 2014-03 relatif au PCG). Il n'y a pas de vraies nouveautés sur le fond, il s'agit essentiellement de modifications de forme, mises à jour et coordination entre les textes législatifs et réglementaires, reclassement d'un article à l'autre (regroupement des informations à fournir dans l'annexe), harmonisation de terminologie ainsi qu'une correction d'erreur matérielle (à l'article 214-10, enregistrement des dépenses de gros entretien ou de grandes révisions en composant distinct versus provision). Nous indiquons toutefois les points suivants, notamment s'agissant de l'information dans l'annexe sur les honoraires des commissaires aux comptes. Définition comptable des titres de participation - La définition des titres de participation issue du PCG 1982, qui figurait en doctrine (RNCF, sous art. 221-3) car non reprise au passage au PCG 99, est réintégrée dans le PCG (PCG art. 221-3 modifié). Annexe : contenu d'articles du code de commerce transférés dans le PCG - Plusieurs dispositions sur les informations de l'annexe des personnes morales figurant aux articles R. 123-197 et R. 123-198 du code de commerce abrogés par le décret 2015-903 du 23 juillet 2015 ont été intégrées dans le règlement de l'ANC. En effet, la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 en droit national par l’ordonnance 2015-900 et le décret 2015-903 du 23 juillet 2015 a notamment accru le champ des prérogatives de l'ANC, notamment concernant la liste des informations de l'annexe. Annexe : mention des honoraires des CAC - Pour l'information sur les honoraires des CAC (à donner par les personnes morales présentant une annexe ni simplifiée ni abrégée), son contenu est modifié pour tenir compte de la réforme de l'audit : la distinction entre les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes et ceux facturés au titre des conseils et prestations entrant dans les DDL est remplacée par la distinction entre les honoraires de certification des comptes et ceux afférant, le cas échéant, aux autres services. Cette information doit par ailleurs être donnée pour chaque commissaire aux comptes (PCG art. 833-14/4). Annexe : informations sur l'identité de la tête de groupe et le sous-groupe consolidant - Une information était à fournir par les personnes morales qui ne sont pas des petites entreprises au sens comptable (admise à présenter une annexe simplifiée) sur l'identité de l'entité qui inclut l'entreprise dans son périmètre de consolidation par intégration globale (PCG art. 833-2/9). Doivent désormais figurer, de façon plus précise, dans l'annexe (PCG art. 833-2/9 modifié, 10 et 11 nouveaux) : -le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification ; -le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble d'entreprises visé au tiret précédent dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification ; -le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux alinéas 9 et 10 peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles. Entrée en vigueur - En l’absence de précision, le règlement entrera en vigueur sur l’exercice comptable ouvert à sa date de publication au Journal officiel, après son homologation. ANC, règlt 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan comptable général et sa note de présentation |