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Comptabilité Renouvellement de composants Dépenses de remise en état d'installations et d'aménagements Les faits - Une société est propriétaire d’un terrain sur lequel elle exploite un parcours de golf constitué d'éléments nettement identifiables et nécessaires à l'exploitation (« bunkers », « greens »…). À l'origine, ces différentes installations ont été comptabilisées en immobilisations corporelles sous forme de composants dans des sous-comptes du compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». La société engage des dépenses afin de remettre en état et d'aménager ces installations. Elle s'interroge sur le caractère amortissable de ces dépenses. Les installations, pour la remise en état desquelles les dépenses sont engagées, ont un usage limité dans le temps, leur obsolescence varie en fonction de critères tels que : -la fréquence d'utilisation par les joueurs ; -l'évolution des règles de jeux imposant de nouveaux aménagements ; -l'existence de contraintes juridiques externes comme les aménagements urbains nécessitant de remanier le parcours. L'analyse de la Commission des études comptables de la CNCC -Selon la Commission, les travaux de renouvellement des composants du parcours de golf constituent bien des travaux d’aménagement du terrain, à caractère amortissable, pour lesquels l'entité doit déterminer une durée d'utilisation. La durée retenue pour le plan d'amortissement du composant est égale à sa durée d'utilisation jusqu'au prochain remplacement. Les critères servant de base à la détermination de cette durée peuvent être, notamment, physiques, techniques ou juridiques. Si plusieurs critères s'appliquent, l'utilisation la plus courte résultant de l'application de ces critères est retenue (PCG art. 214-1). Les coûts significatifs des travaux engagés en vue du remplacement ou du renouvellement des composants doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'actifs séparés et les valeurs nettes comptables des composants remplacés ou renouvelés doivent être comptabilisés en charges (PCG art. 213-20). CNCC, EC 2015-49, février 2016 |