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Comptabilité Commissariat aux comptes La nomination d'un CAC sous condition suspensive est impossible La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes confirme une position antérieure selon laquelle compte tenu de la nature de la mission, d'une part, et de la liberté de choix de l'organe délibérant d'une société, d'autre part, il n'est pas possible de désigner un commissaire aux comptes sous condition suspensive de survenance d'un évènement particulier. Nature de la mission du commissaire aux comptes (CAC) - Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice (c. com. art. L. 823-3). Au préalable, la Commission note que la nature de la mission du commissaire aux comptes est légale, tandis que la notion de condition suspensive relève du droit des contrats. De plus, lors d'une étude précédente, elle avait déduit que le renouvellement ne pouvait intervenir qu'au terme du mandat et, dès lors, que la résolution de nomination ou le renouvellement par anticipation du mandat des CAC (CNCC, bull 38, juin 1980, p. 231 ; Étude juridique CNCC « La nomination et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes », EJ 2003-125, bull. 132, décembre 2003) : -n'est pas conforme aux dispositions légales du code de commerce ; -est susceptible d’être annulée (c. com. art. L. 820-3-1). Choix de l'organe délibérant - Les commissaires aux comptes, en dehors des cas de nomination statutaire, sont désignés soit par (c. com. art. L. 823-1) : -l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui en sont dotées ou ; -l'organe exerçant une fonction analogue compétent dans les autres personnes ou entités. La Commission conclut qu'en cas de nomination avec condition suspensive, des actionnaires pourraient se voir imposer un CAC si ceux l'ayant désigné sous condition suspensive étaient différents de ceux en place lors du fait générateur de l'entrée en fonction. Elle considère donc qu'une telle situation fait obstacle au libre choix de désignation d'un CAC par l'assemblée générale. CNCC, EJ 2014-125, juillet 2015 |