Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

Règlement ANC 2026-03 : refonte de la partie « Produits » du PCG

L'Autorité des normes comptables (ANC) a adopté, en mars dernier, le règlement ANC 2026-03, homologué par arrêté du 12 août 2026, qui modifie le PCG en ce qui concerne la comptabilisation des produits des ventes. Ce règlement s'appliquera aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 et pourra être appliqué par anticipation sur l'exercice en cours à sa date de publication au Journal officiel, soit au 3 septembre 2026. Il s’appliquera aux contrats de vente conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur. Voici les principaux changements et nouveautés prévus par ce règlement (ANC, règlement 2026-03 du 6 mars 2026 modifiant divers règlements de l’ANC).

Le règlement ANC 2026-03, adopté le 6 mars 2026 et homologué le 12 août 2026, modifie et complète les dispositions du PCG relatives aux produits des ventes et réorganise en conséquence le titre V « Charges et produits ».

Il introduit une nouvelle section « Produits des ventes de biens et de services », applicable également aux produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles ainsi qu’aux redevances, avec une comptabilisation du produit à la livraison du bien ou à la réalisation de la prestation de service.

Pour les livraisons multiples étalées dans le temps, le prix global est comptabilisé en produit au fur et à mesure des livraisons, tandis que les prestations de services réalisées sur une certaine période sont comptabilisées selon leur caractère continu ou à exécution successive.

Le règlement précise les éléments de prix, notamment la prise en compte des éléments variables tels que les ajustements de prix, et les modalités de comptabilisation des réductions de prix (rabais, remises et ristournes).

Il encadre également les coûts et obligations liés à la vente, y compris les droits de retour et avantages accordés aux clients, ainsi que les produits constatés d’avance et les produits à recevoir, afin d’assurer leur rattachement à l’exercice concerné.

Enfin, le règlement ANC 2026-03 précise le traitement des opérations effectuées pour le compte de tiers, selon que l’intermédiaire agit au nom du tiers représenté ou en son propre nom.

Le contexte de cette refonte de la partie « Produits » du PCG

Une refonte en gestation depuis 2016

Le 6 mars 2026, l'Autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC 2026-03 sur la comptabilisation des produits des ventes, homologué par arrêté du 12 août 2026. Ce texte tant attendu, dont le projet a fait l'objet de deux consultations publiques en septembre 2019 et en juin 2024, est le fruit des travaux menés par l'ANC depuis 2016 sur la reconnaissance du chiffre d'affaires (voir RF Comptable 531, notre article « Reconnaissance du chiffre d'affaires : vers l'aboutissement des travaux de l'ANC… », novembre 2024).

Il modifie et complète les articles 512-1 à 512-4 actuels du PCG relatifs aux produits. De ce fait, il conduit à réorganiser le titre V « Charges et produits » de ce dernier. En conséquence, les articles actuels 513-1 à 513-5 (résultat), 514-1 (impôts et taxes) et 515-1 à 515-2 (impôts sur les résultats) sont renumérotés (désormais, respectivement, articles 531-1 à 531-5, 541-1 et 541-2 à 541-4), sans changement au fond. Les articles actuels 622-1 à 622-7 relatifs aux contrats à long terme sont aussi renumérotés (dorénavant, articles 523-1 à 523-7), sans changement au fond.

Enfin, des modifications sont apportées à des fins de simple coordination au règlement CRC 2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales (ANC, règlt 2026-03, art. 2) et au règlement ANC 2017-07 relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins (ANC, règlt 2026-03, art. 3).

Date d'entrée en vigueur

Le règlement ANC 2026-03 s'appliquera aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 et pourra être appliqué par anticipation sur l'exercice en cours à sa date de publication au Journal officiel, soit au 3 septembre 2026. Il s’appliquera aux contrats de vente conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur (ANC, règlt 2026-03, art. 4).

Nous vous présentons les apports de ce règlement au PCG actuel.

Nouvelle définition des produits et présentation précisée

Nouvelle définition des produits

Les produits correspondent à des sommes ou actifs reçus ou à recevoir (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 521-1 nouveau) :

-soit en contrepartie des activités de l’entité ou d’opérations ponctuelles réalisées dans le cadre de son exploitation courante ou encore d’opérations financières ou exceptionnelles ;

-soit sans contrepartie.

Les produits comprennent également les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.

Présentation des produits

Sont distingués dans les modèles de compte de résultat prévus au PCG (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 521-2 nouveau) :

-les produits d’exploitation ;

-les produits financiers ; et

-les produits exceptionnels.

Les produits d’exploitation comprennent :

-le chiffre d’affaires défini à l’article 521-3 ;

-et tous les autres produits acquis dans le cadre de l’exploitation de l’entité : la production stockée, la production immobilisée, les subventions, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles et les autres produits de gestion courante.

Les produits sont enregistrés hors taxes collectées.

La définition du chiffre d'affaires et le principe général de comptabilisation des produits restent inchangés (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 521-3 et 521-4 nouveaux ; PCG art. 512-2 et 512-4 anciens).

Nouvelle section « Produits des ventes de biens et de services »

Champ d'application

La section 2 du chapitre II du titre V du PCG définit les modalités de comptabilisation (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-1 nouveau) :

-des produits des ventes de biens et de services ;

-des produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles ;

-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires.

Pour l’application de cette section, les termes « biens et services » désignent l’ensemble des opérations précitées.

Fait générateur de la comptabilisation du produit

Le produit de la vente d’un bien ou d’un service est comptabilisé à la livraison du bien ou à la réalisation de la prestation de service pour le prix hors taxes convenu entre l’entité et le client (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-2 nouveau).

La livraison d'un bien correspond à la délivrance de ce bien au sens des articles 1604 et suivants du code civil.

Le fait générateur de la comptabilisation du produit des ventes de biens et de services est apprécié au regard des droits et obligations attachés à la vente et de la nature des biens et services vendus.

Les ventes de bien assorties d'une clause de réserve de propriété (ventes où le transfert de propriété n'a lieu qu'à l'issue du paiement complet du prix ; c. civ. art. 2367) sont comptabilisées à la date de la mise à disposition du bien, sans tenir compte de la date du transfert de propriété (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-3 nouveau).

Cas particuliers

Livraisons multiples étalées dans le temps et prix global

Lorsqu’un contrat prévoit la vente de plusieurs biens pour un prix de vente global, le prix de vente prévu au contrat est comptabilisé en produit au fur et à mesure de la livraison des biens (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-4 nouveau).

La quote-part du prix comptabilisée est déterminée en utilisant le ou les indicateurs qui permettent de mesurer de façon fiable, selon leur nature, la valeur des biens livrés.

Peuvent être retenus des indicateurs tels que les prix individuels des biens ou le coût des biens.

Prestation de services non ponctuelle

Une prestation de services réalisée sur une certaine période correspond, selon les droits et obligations attachés à la vente (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-5 nouveau) :

-soit à une prestation de services continue, qui se caractérise par la réalisation ininterrompue d’un service au client, sur une période convenue contractuellement. Le prix correspondant est comptabilisé en produit de manière linéaire sur cette période, sauf si une modalité différente d’étalement traduit mieux les droits et obligations attachés à la vente ;

-soit à une prestation de services à exécution successive pour laquelle les obligations s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le prix correspondant est comptabilisé à chaque date de réalisation du service à hauteur de la valeur du service réalisé qui peut être déterminée selon les indicateurs visés à l’article 522-4 (voir ci-avant).

Détermination du prix et modalités de comptabilisation des réductions de prix

Éléments de prix à prendre en compte

Le produit des ventes de biens et de services, hors taxes collectées, comprend (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-6 nouveau) :

-les prix fixes prévus contractuellement ;

-les éléments de prix variables prévus contractuellement, tels que des revalorisations en fonction d’indices et des ajustements de prix.

Les ajustements de prix soumis à la survenance d’un événement sont pris en compte comme suit :

-pour les ajustements à la hausse, à la date à laquelle l’événement qui les conditionne se réalise ;

-pour les ajustements à la baisse, dès que l’entité estime probable leur survenance.

Modalités de comptabilisation des réductions de prix

Les réductions de prix au sens du règlement ANC 2026-03 correspondent aux rabais, remises et ristournes définis comme suit (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-7 nouveau) :

-les rabais sont des réductions pratiquées exceptionnellement sur le prix de vente préalablement convenu pour tenir compte, par exemple, d'un défaut de qualité ou de conformité des objets vendus ;

-les remises sont des réductions pratiquées habituellement sur le prix courant de vente en considération, par exemple, de l'importance de l'achat ou de la profession de l'acheteur et généralement calculées par application d'un pourcentage au prix courant d'achat ;

-les ristournes sont des réductions de prix calculées sur l'ensemble des opérations faites avec le même tiers pour une période déterminée.

Les réductions de prix accordées sur facture sont comptabilisées directement en moins du prix de vente.

Dès lors que le produit de la vente a été comptabilisé et facturé, les réductions de prix hors facture sont comptabilisées distinctement à hauteur de leur montant probable, de la façon suivante :

709Rabais, remises et ristournes accordésX
4198Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établirX

Coûts et obligations liés à la vente

Coûts restant à encourir sur une prestation déjà réalisée ou un bien déjà livré

Les coûts restant à encourir sur une prestation déjà réalisée ou un bien déjà livré et dont le produit de la vente a été comptabilisé font l’objet d’une provision dans les conditions prévues à l’article 322-8 du PCG (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-8 nouveau).

Cas d’une vente de bien assortie d’un droit de retour de ce bien

Dans le cas d’une vente de bien assortie d’un droit de retour de ce bien pour le client, une provision est comptabilisée, à compter de la constatation du produit de la vente, au titre du risque d’exercice de ce droit de retour à hauteur de la perte probable en résultant, dans les mêmes conditions prévues (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-9 nouveau).

Droits à réduction ou avantages en nature accordés lors de la vente d’un bien ou service pour une vente ultérieure

Les droits à réduction ou avantages en nature accordés lors de la vente d’un bien ou service ou d’un groupe de biens et services pour une vente ultérieure sont comptabilisés selon une des deux méthodes suivantes (ANC, règlt 2026-03, art. 1er , 3. ; PCG art. 522-10 nouveau) :

-soit ils sont comptabilisés en produits constatés d’avance (PCA), à leur valeur estimée, à la date de livraison du bien ou de la réalisation du service, jusqu’à leur utilisation ou leur péremption (méthode de référence) ;

-soit ils font l’objet d’une provision, dans les conditions prévues à l’article 322-8 du PCG, évaluée en fonction du coût pour l’entité du droit ou de l’avantage accordé, en tenant compte de la probabilité d’exercice du droit ou de l’avantage accordé.

Produits des ventes constatés d’avance ou à recevoir

Produits comptabilisés par l'entité avant que les biens ou services correspondants aient été livrés ou réalisés

Les produits comptabilisés par l'entité à la date de clôture d’un exercice, avant que les biens ou services correspondants aient été livrés ou réalisés, ne sont pas rattachés à l’exercice au titre duquel ils ont été comptabilisés (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. ; PCG art. 522-11 nouveau). Ces PCA, qui constituent des passifs conformément à l’article 321-7, sont comptabilisés dans le compte de régularisation 487 « Produits constatés d'avance ».

Produits acquis correspondant à des biens et services qui ont été livrés ou réalisés, mais non facturés à la date de clôture

Les produits acquis correspondant à des biens et services qui ont été livrés ou réalisés par l’entité durant un exercice comptable, mais dont le montant n’a pas été facturé à la date de clôture de cet exercice, sont des produits à recevoir de l’exercice. Ils sont comptabilisés en résultat par la contrepartie du compte 418 « Clients - Produits non encore facturés ».

Opérations effectuées pour le compte de tiers

La comptabilisation des opérations diffère selon que l’intermédiaire agit au nom du tiers représenté ou en son propre nom

L'article 621-11 du PCG sur les opérations effectuées pour le compte de tiers est modifié et développé. Ainsi, il prévoit que, lorsque l’entité agit pour le compte d’un tiers, les modalités de comptabilisation du produit de la vente de sa prestation diffèrent selon que l’entité (l’intermédiaire) agit au nom du tiers représenté ou en son propre nom (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 5. ; PCG art. 621-11 modifié).

Le produit correspondant est comptabilisé à la livraison du bien ou à la réalisation du service par l’intermédiaire prévue par le contrat conclu avec le tiers représenté, conformément à l’article 522-2.

La responsabilité de l’intermédiaire relative à la bonne exécution des obligations du contrat conclu par son entremise entre le tiers représenté et le cocontractant est sans influence sur la date de prise en compte par l’intermédiaire du produit de ses ventes de biens ou de services.

Lorsque l’intermédiaire agit au nom du tiers représenté

Lorsque l’intermédiaire agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du tiers représenté, ce dernier étant seul tenu de l’engagement ainsi contracté en vertu de l’alinéa 1 de l’article 1154 du code civil, les opérations réalisées (réalisation d’un service ou livraison d’un bien) par l’intermédiaire sont comptabilisées dans les comptes de tiers 467 « Divers comptes débiteurs et produits à recevoir » ou 468 « Divers comptes créditeurs et charges à payer ».

Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées par un mandataire, défini à l’article 1984 du code civil.

Seule la rémunération de l’intermédiaire pour son rôle de représentant est comptabilisée en produit. Cette rémunération est enregistrée lorsque la prestation d’intermédiaire est réalisée par l’intermédiaire conformément à l’article 522-2.

Lorsque l’intermédiaire agit en son propre nom

Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du tiers représenté mais contracte en son propre nom et est engagé à l’égard du cocontractant en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1154 du code civil, les opérations réalisées par l’intermédiaire sont inscrites selon leur nature dans les comptes de charges et de produits de l’intermédiaire.

Il en est ainsi, par exemple, des opérations d’un commissionnaire au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce.

Nouveaux commentaires infra-réglementaires

Enfin, sont ajoutés dans le PCG, notamment, les commentaires infra-réglementaires suivants concernant les subventions d'exploitation, les autres produits de gestion courante et la ventilation du chiffre d'affaires.

Conformément à l’article 521-4 du règlement ANC 2026-03 relatif au principe général de comptabilisation des produits, les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit à la date à laquelle elles sont acquises (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. Chapitre II « Produits », Section 4 « Subventions » ; IR1 « Éléments de contexte »). Le caractère acquis d’une subvention s’apprécie en fonction de ses modalités d’octroi.

Ce même principe s'applique aux autres produits de gestion courante, comptabilisés en compte 75 (ANC, règlt 2026-03, art. 1er, 3. Chapitre II « Produits », Section 5 « Autres produits de gestion courante » ; IR1 « Éléments de contexte »).

Quant à la ventilation du chiffre d'affaires, est ajouté sous l'article 832-18 du PCG le nouveau commentaire infra-réglementaire suivant : « Une catégorie d'activité ou un marché géographique est défini(e) comme un ensemble homogène de contrats, produits, services, métiers ou pays dont le chiffre d’affaires fait l’objet d’un suivi individualisé par l'entité. Les catégories d’activités et les marchés géographiques sont déterminés en fonction des spécificités de l’entité. La segmentation adoptée pour l'analyse sectorielle devrait être issue de celle qui prévaut en matière d'organisation interne de l'entité. » (PCG art. 832-18, IR3 « Modalités de détermination d’une catégorie d’activité ou d’un marché géographique » nouveau).

Parution: 10/2026
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.