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Quelles sont les incidences de la situation au Moyen-Orient sur les audits et les rapports du CAC ?

Pour les comptes établis en normes françaises comme en IFRS, la situation au Moyen-Orient issue des opérations militaires engagées depuis le 28 février 2026 est un événement survenu en 2026. Ainsi, aucune incidence n’est à constater dans les comptes d’un exercice clos à une date antérieure au 28 février 2026, notamment dans les comptes clos au 31 décembre 2025. S’agissant d’un événement de l’année 2026, l’information doit être donnée au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice.

Le CAC devra vérifier si cette situation est, ou non, de nature à créer une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et contrôler la pertinence de l'information sur ce point, le cas échéant. L’analyse doit être étendue aux informations contenues dans les rapports de gestion ou les rapports financiers annuels (RFA), et dans les documents prévisionnels, les documents d'enregistrement universels (DEU) et aux prospectus d'émission de titres, ainsi que dans l’état de durabilité 2025 et le rapport du vérificateur des informations y afférent (CNCC, communiqué « Situation au Moyen-Orient - Incidence sur les audits et les rapports du commissaire aux comptes », mars 2026).

La situation de crise au Moyen-Orient liée aux opérations militaires menées en Iran est un événement survenu en 2026.

Ainsi, aucune incidence n’est à constater dans les comptes d’un exercice clos à une date antérieure à l’opération militaire (c'est-à-dire avant le 28.02.2026 ; soit, notamment, dans les comptes clos au 31.12.2025), hormis, le cas échéant, les informations à fournir en annexe au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice.

Les incidences sur les rapports émis par les commissaires aux comptes varient, en particulier, selon que les comptes et le rapport de gestion ont déjà été arrêtés, ou non, à cette date et si l'événement est connu, ou non, avant la date d'émission du rapport d'audit ou bien après cette date mais avant celle de l'AG.

Le CAC doit, en tout état de cause, vérifier si cette crise est susceptible de créer une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de l'entité qu'il audite. Si tel est le cas, il met en œuvre ses obligations au regarde de la procédure d'alerte.

Les incidences du conflit, le cas échéant, doivent également être prises en compte dans les rapports financiers annuels (RFA) et semestriels tout comme dans les DEU et les prospectus d'émission(s) de titres, pour les entités concernées.

À cet égard, les communiqués publiés par l'AMF au moment de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 peuvent, selon la CNCC, s'appliquer à cette situation liée aux opérations militaires au Moyen-Orient.

Dans son communiqué, la CNCC propose, notamment, des paragraphes à ajouter aux lettres d'affirmation relatives aux DEU et prospectus concernés, en cas de besoin.

Aucune incidence n'est à constater dans l'état de durabilité d'un exercice clos avant le 28.02.2026 hormis, le cas échéant, des informations narratives au titre des événements post-clôture.

Le CAC sera vigilant sur les éventuelles incidences de cet événement 2026 sur le contenu de l'état de durabilité, et sur son rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le § 11 de la lettre d'affirmation CSRD pourra être adapté en conséquence.

Points de vigilance liés à la situation au Moyen-Orient

Des effets néfastes du conflit au Moyen-Orient affectent d'ores et déjà l'activité économique mondiale...

Les opérations militaires menées en Iran depuis le 28 février 2026, dont les répercussions s’étendent à d’autres pays du Moyen-Orient, sont susceptibles d’avoir des incidences directes ou indirectes sur l’activité de nombreuses entreprises et affectent déjà l’économie mondiale.

Perturbations des chaînes de production, de distribution et d'approvisionnement

Cette situation peut créer des difficultés pour les activités de production, de distribution (transport de marchandises…), de services (tourisme, hôtellerie…) et avoir des incidences sur les ventes, les approvisionnements (hausse des cours des matières premières et du prix de l’énergie), la chaîne de production (non-disponibilité de certaines matières ou de certains composants) et la valeur de certains actifs soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales localisées dans un pays du Moyen-Orient affecté par ces opérations militaires.

Tensions sur le financement des entreprises et les services de crédit et d'assurance

Par ailleurs, en matière de financement, cette situation est susceptible d’affecter les décisions des banques ou des investisseurs, pouvant entraîner un risque de liquidité pour certaines entités.

Dans le cas des prestataires de services financiers et, en particulier, des services de crédit et d’assurance, les risques liés aux expositions directes dans un pays du Moyen-Orient affecté par ces opérations militaires, mais également indirectes du fait des répercussions de ce conflit sur les autres clients de ces institutions, sont susceptibles d’augmenter.

... et induisent une vigilance renforcée du CAC en matière de continuité d'exploitation et de risques cyber

Certaines entités pourraient être confrontées, du fait de cette situation, à des difficultés en matière de continuité d’exploitation.

Enfin, les risques en matière de cybersécurité sont accrus : l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a appelé à une vigilance renforcée face à un durcissement du contexte géopolitique.

Quelles incidences sur les arrêtés des comptes 2025 et les rapports du CAC ?

Il s'agit d'un événement de l'année 2026

Qu’il s’agisse des comptes établis en application des principes comptables français ou selon les IFRS, cette situation (les opérations militaires en Iran et les conséquences y afférentes), (voir ci-avant) est un événement survenu en 2026.

Ainsi, aucune incidence n’est à constater dans les comptes d’un exercice clos à une date antérieure à l’opération militaire (c'est-à-dire avant le 28 février 2026), notamment dans les comptes clos au 31 décembre 2025, que ce soit en matière d’évaluation d’actifs, de provisions ou d’appréciation du contrôle sur les entités incluses dans le périmètre de consolidation, hormis, le cas échéant, les informations à fournir en annexe au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice.

Les développements ci-après sont donc très similaires à ceux qui ont été communiqués par la CNCC en mars 2022 sur la situation en Ukraine/Russie (CNCC, communiqué « Situation Ukraine/Russie - Incidence sur les audits », bull. CNCC n° 205, mars 2022, p. 5 ; voir RF Comptable 503, notre article « Situation Ukraine/Russie : quelles sont les incidences à prendre en compte dans les audits ? », avril 2022) et également à ceux de 2020 relatifs à l’audit des comptes de l’exercice 2019 sur la situation de l’épidémie de Covid-19, qui était un événement survenu en 2020 (CNCC, FAQ « Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 », bull. CNCC n° 204, décembre 2021, p. 535).

Quelle information dans les comptes des exercices clos le 31.12.2025 et quelle(s) incidence(s) sur les rapports d’audit ?

S’agissant d’un événement de l’année 2026, l’information doit être donnée au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice (voir ci-avant).

Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause (NEP 560 « Événements postérieurs à la clôture de l'exercice », § 3).

En application de la NEP 560, les incidences de cet événement postérieur à la clôture sont différentes selon la date à laquelle :

-les comptes et le rapport de gestion sont arrêtés ; et

-le rapport du CAC sur les comptes est émis.

Situation n° 1 : les comptes et le rapport de gestion ont déjà été arrêtés

Si les comptes et le rapport de gestion ont déjà été arrêtés, il n’y a aucune obligation pour l’entité d’arrêter de nouveaux comptes et/ou un nouveau rapport de gestion.

Les sociétés qui seraient particulièrement exposées et dont les comptes sont déjà arrêtés pourraient néanmoins décider d’un nouvel arrêté, afin de compléter les annexes et/ou le rapport de gestion sur ces sujets selon les deux cas de figure possibles, détaillés ci-après.

Si l'événement est connu avant la date d’émission du rapport d’audit

Dans ce cas, si l’incidence de cet événement est significative, le CAC s’enquiert auprès de l’organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l’organe appelé à statuer sur les comptes. Lorsqu’une telle communication n’est pas prévue, le CAC en fait mention dans la partie « Vérifications spécifiques » de son rapport d’audit (NEP 560, § 14). Le CAC peut juger utile d’obtenir confirmation, dans la lettre d’affirmation, qu’une communication sera effectuée en assemblée générale (AG) sur cet événement. Cette confirmation peut prendre la forme suivante (§ 5 de la lettre d’affirmation) :

« À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des états financiers et/ou du rapport de gestion, qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l’annexe et/ou dans le rapport de gestion. Les événements importants survenus, le cas échéant, depuis la date d’arrêté des états financiers et/ou du rapport de gestion, en particulier ceux liés à la situation au Moyen-Orient, feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale ».

Si l'événement est connu après la date d’émission du rapport d’audit et avant la date d’AG d’approbation des comptes

Dans cette hypothèse, le CAC pourra demander à être destinataire du projet de communication de l’entité destiné à l’AG. Lorsqu’une telle communication n’est pas prévue, il rédige lui-même une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l’organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance (NEP 560, § 18).

Situation n° 2 : les comptes et le rapport de gestion ne sont pas arrêtés à la même date

Rappelons que, en pratique, le rapport de gestion peut être arrêté par l’organe compétent à un autre moment que les comptes.

Si un événement important est intervenu entre la date d'arrêté des comptes et la date d'arrêté du rapport de gestion, il en est fait mention dans le rapport de gestion.

À défaut, le CAC en tire les conséquences sur la partie « Vérifications spécifiques » de son rapport sur les comptes, au travers d'une observation.

Situation n° 3 : les comptes et le rapport de gestion n'ont pas été arrêtés

Si les comptes et le rapport de gestion n'ont pas été arrêtés, cet événement doit être mentionné au titre des événements postérieurs à la clôture dans les notes annexes et le rapport de gestion.

En présence d’une telle information dans l’annexe, le CAC peut souhaiter y faire référence au titre d’une observation pour attirer l’attention du lecteur.

En l’absence d’une telle information dans les notes annexes et le rapport de gestion, si elle est significative, le CAC en tire les conséquences sur son opinion et/ou sur les conclusions au titre de ses vérifications spécifiques.

Si la situation est de nature à créer une incertitude significative en matière de continuité d’exploitation

Dans ce contexte, trois cas sont envisageables.

Cas n° 1 : l’incertitude significative est mentionnée dans les notes annexes

Le CAC y fait alors référence dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation » de son rapport (NEP 570, § 13).

Cas n° 2 : l’incertitude significative n’est pas mentionnée dans les notes annexes et qu’elle existait à la date d’arrêté des comptes

Le CAC en tire les conséquences sur son opinion (réserve pour désaccord ou refus de certifier).

Cas n° 3 : l’incertitude significative n’est pas mentionnée dans les notes annexes, n’existait pas à la date d’arrêté des comptes mais est née postérieurement à cette date et il n'y a pas eu de nouvel arrêté des comptes

Si l’incertitude significative n’est pas mentionnée dans les notes annexes et qu’elle n’existait pas à la date d’arrêté des comptes mais qu’elle est née postérieurement à cette date et que l’entité n’a pas choisi de procéder à un nouvel arrêté des comptes, le CAC mentionne cette incertitude significative sur la continuité d’exploitation dans son rapport (CNCC, « Questions/réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 », chapitre II, § 1.7, p. 118).

Le CAC met en œuvre ses obligations au regard de la procédure d’alerte.

Documents prévisionnels établis par l’entité

S'agissant des documents prévisionnels établis par l’entité en application des articles L. 232-2 ou L. 612-2 du code de commerce, la doctrine relative aux documents prévisionnels développée à l’occasion de la pandémie de Covid-19 s’applique également à la situation au Moyen-Orient (CNCC, FAQ « Intervention du commissaire aux comptes sur les documents prévisionnels établis par l’entité, en application des articles L. 232-2 ou L. 612-2 du code de commerce, dans le contexte de la crise liée au Covid-19 », mai 2020).

Les documents prévisionnels établis après le 28 février 2026 intègrent, le cas échéant, les incidences de la situation au Moyen-Orient. Si tel n’est pas le cas, le CAC émet un rapport avec observation.

Incidences sur la communication et les publications financières des sociétés cotées

Communication financière des sociétés cotées : l'information permanente du marché

L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère

Aux termes du règlement de l'UE sur les abus de marché, il est rappelé que tout émetteur disposant d’une information privilégiée, c’est-à-dire une information à caractère précis qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de bourse, doit la rendre publique immédiatement, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, afin de garantir l’égalité d’accès à l’information par les investisseurs. L’information donnée au public doit être exacte, précise et sincère (arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), règlement général de l'Autorité des marchés financiers, art. 233-1). Ce principe s’applique à toute information diffusée par les émetteurs quel qu’en soit le support (communiqués de presse, Documents d’Enregistrement Universels/DEU, prospectus, états financiers...).

Des principes dégagés lors de la crise sanitaire transposables à la situation de crise au Moyen-Orient

Les communiqués publiés par l’AMF au moment de la crise liée à la Covid-19 peuvent, selon la CNCC, s’appliquer à la situation liée aux opérations militaires au Moyen-Orient.

-toute connaissance d’un impact important de [l’épidémie] sur l’activité, la performance ou les perspectives notamment doit être communiquée sans délai. Du fait de l’incertitude quant aux développements futurs de cet épisode, il est recommandé que les émetteurs réévaluent périodiquement son impact connu et anticipé sur l’activité et les perspectives quant à son caractère significatif et/ou son montant. [...] ;

-du fait de la sensibilité nouvelle de certaines informations (zones géographiques d’activité, de production, de sous-traitance, d’approvisionnement, salariés concernés), il est recommandé aux émetteurs de communiquer ces informations, à l’occasion de la présentation de leurs résultats annuels ;

-la publication des résultats est souvent accompagnée de la communication au marché des perspectives d’activité et de performance attendues pour l’année en cours, dont les principales hypothèses sous-jacentes doivent être décrites. Ainsi, même en l’absence d’information précise à communiquer, les émetteurs qui communiquent des perspectives 2020 au marché sont invités à indiquer quelles hypothèses ont été retenues dans leur établissement, eu égard aux impacts potentiels de [l’épidémie].

L’ensemble de ces principes est aussi applicable en cas de publication d’une information trimestrielle.

S'agissant de l'information périodique publiée dans les rapports financiers annuels (RFA) et semestriels

Les rapports financiers annuels (RFA) et semestriels publiés au titre de la « directive transparence » dans les 4 mois de la clôture de l’exercice contiennent les comptes annuels et consolidés audités ainsi que le rapport de gestion (et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe) (c. com. art. L. 232-1).

Depuis le 1er janvier 2025, les RFA incluent le rapport de gestion et non plus « un » rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1).

Parmi les informations contenues dans ce rapport de gestion figure une description des principaux risques et des principales incertitudes auxquels la société est confrontée, laquelle devra être mise à jour au moment de la publication du rapport financier annuel. À ce titre, il conviendra d’y faire figurer l’incidence du conflit.

De même, pour les émetteurs ayant une date de clôture décalée les amenant prochainement à publier leurs rapports financiers semestriels, les émetteurs devront présenter l’incidence de la situation au Moyen-Orient sur les principaux risques et les principales incertitudes pour les 6 mois restants de l'exercice.

S'agissant des documents d'enregistrement universels (DEU) et des prospectus

Les CAC procèdent à une lecture d'ensemble des informations y figurant

S'agissant du dépôt des documents d'enregistrement universels/DEU (en anglais, Universal Registration Document/URD) ou de tout prospectus d'émission de titres de capital, les commissaires aux comptes procèdent à une lecture d’ensemble des informations qui y sont contenues, afin de relever, parmi les autres informations, celles qui apparaîtraient manifestement incohérentes sur la base de leur connaissance générale de la société acquise dans le cadre de leur mission.

Une doctrine de l'AMF transposable à la situation au Moyen-Orient

La communication publiée par l’AMF le 23 mars 2020 lors de la crise liée à la Covid-19 (AMF, communiqué du 23 mars 2020 ; mf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depots-des-documents-denregistrement-universels-et-regles-dinformation-permanente-dans-le-contexte) trouve, selon la CNCC, à s’appliquer dans le cadre de cet événement.

L’AMF y précisait que :

-la section « facteurs de risque » doit être à jour au moment du dépôt concernant le risque [Covid-19], et les risques présentés doivent être significatifs, spécifiques et corroborés. [...] Les émetteurs sont invités à décrire, dans la mesure du possible, les effets sur leurs activités et à mentionner les incertitudes spécifiques qui les concernent, du fait de leurs activités, de leurs zones géographiques, mais aussi de celles de leurs principaux clients et fournisseurs ;

-la communication doit faire ressortir l’importance du facteur de risque et son impact potentiel. L’incertitude résultant des circonstances actuelles constitue, certes, une difficulté pour estimer l’impact prospectif dans un certain nombre de cas. En revanche, les impacts constatés ou anticipés à ce jour, lorsqu’ils sont significatifs et suffisamment précis, doivent être mentionnés, ainsi que les mesures de gestion du risque mises en place. Les hypothèses retenues dans les communications d’impact estimé sont particulièrement nécessaires ;

-au moment du dépôt de leur DEU, les émetteurs sont amenés à réévaluer si la crise actuelle [de la Covid-19] remet en cause les perspectives financières précédemment annoncées. La réglementation « prospectus » (règlement délégué (UE) 2019/980) prévoit en effet différentes dispositions au titre des informations prospectives, parmi lesquelles l’inclusion dans le DEU des objectifs, des prévisions et de toute autre information prospective communiquée au marché précédemment. Ces dispositions imposent, pour que le DEU soit complet, que les prévisions ou estimations de bénéfice en cours et valables soient incluses dans le DEU et, pour celles antérieurement publiées qui ne seraient plus valables, une déclaration de leur caducité, le cas échéant en indiquant qu’une nouvelle prévision ne peut être fournie dans l’immédiat compte tenu de l’incertitude générale [...].

Notamment, une information mise à jour sur les impacts de la situation au Moyen-Orient, sera, le cas échéant, développée dans les chapitres du DEU relatifs aux :

-facteurs de risque ;

-informations sur les tendances.

Pour toute information qui serait ajoutée au rapport de gestion

Toute information qui serait ajoutée au rapport de gestion, tel qu’arrêté par le conseil d’administration (CA) ou le directoire, devrait être apparente afin de la distinguer du texte original. Il peut, par exemple, être ajouté une section « Informations complémentaires au rapport de gestion » (AMF, position-recommandation DOC-2021-02 « Guide d'élaboration des documents d'enregistrement universels », Q1.3.7).

Pour toute nouvelle information significative qui serait indiquée dans le DEU

Enfin, en application du principe de publication des informations privilégiées développé au 1er § de la section « Communication financière » [NDLR : (AMF, position-recommandation DOC-2016-18 « Guide de l'information permanente et de la gestion de l'information privilégiée », p. 7)] toute nouvelle information significative mentionnée dans le DEU susceptible d’avoir une incidence sur le cours de bourse, sera portée à la connaissance du public au travers d’un communiqué de presse.

Adaptation des lettres d’affirmation des DEU ou des prospectus d'émission de titres

Les lettres d’affirmation des DEU, ou de tout prospectus d’émission de titres, peuvent être complétées de la manière suivante (CNCC, « Actualisation (Phase 3) – Communiqué – Règlement Prospectus », février 2025) :

-« nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà mentionnés dans [le DEU] [l’amendement au DEU], [si le CAC le juge utile : notamment, au titre du contexte économique et géopolitique national et international complexe,] survenu depuis la date de votre dernier rapport sur les comptes consolidés [le cas échéant : et annuels], qui serait de nature à remettre en cause la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes consolidés [le cas échéant : et annuels] de l'exercice clos le … [date], ou qui nécessiterait d’être mentionné dans [le DEU] [l’amendement au DEU] ;

-le cas échéant : nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux mentionnés dans [le DEU] [l’amendement au DEU], [si le CAC le juge utile : notamment, au titre du contexte économique et géopolitique national et international complexe,] survenu depuis la date de votre dernier rapport sur les comptes consolidés intermédiaires résumés relatifs à la période du … [date] au … [date], qui serait de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes consolidés intermédiaires résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’UE relative à l’information financière intermédiaire ou qui nécessiterait d’être mentionné dans [le DEU] [l’amendement au document d’enregistrement universel] ;

-dans les deux cas : [Le DEU] [l’amendement au DEU] contient les informations nécessaires, [si le CAC le juge utile : notamment, au titre du contexte économique et géopolitique national et international complexe,] qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de XYZ [le cas échéant et des garants]. »

Quelles incidences (de la crise au Moyen-Orient) sur l’état de durabilité 2025 et le rapport du CAC y afférent ?

Un événement de l’année 2026...

Comme vu précédemment pour les comptes annuels (voir ci-avant), cette situation est un événement survenu en 2026. Ainsi, aucune incidence n’est à constater dans l’état de durabilité d’un exercice clos à une date antérieure à l’opération militaire (c'est-à-dire avant le 28 février 2026), notamment, dans l’état de durabilité clos au 31 décembre 2025, que ce soit en matière de :

-processus de double matérialité (DMA) :

-description du modèle d’affaires ;

-définition du périmètre de reporting ;

-mise à jour d’estimations ou d’informations publiées en lien avec les impacts, risques et opportunités (IROs) matériels identifiés.

Néanmoins, le cas échéant, des informations narratives sont à fournir au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice afin de mentionner l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements, y compris l'existence d’incertitudes significatives.

... appelant à une vigilance particulière du CAC sur le contenu de l'état de durabilité

Le vérificateur met en œuvre les travaux lui permettant d’identifier les événements qui concernent les informations en matière de durabilité et/ou les informations prévues par le référentiel taxonomie survenus après la clôture de l’exercice sur lequel portent ces informations (H2A, « Mission de certification des informations en matière de durabilité et de contrôle des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement UE 2020/852 », lignes directrices, janvier 2026, § 13).

Pour ce faire, notamment, à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport, il s’enquiert auprès de la direction opérationnelle de sa connaissance de la survenance de tels événements.

S’il identifie un tel événement, selon la date de sa survenance et son caractère significatif, le vérificateur apprécie le traitement à y réserver et en tire, le cas échéant, les conséquences dans son rapport.

Si l’événement est survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté du rapport de gestion (qui inclut les informations en matière de durabilité et les informations prévues par le référentiel taxonomie), il vérifie que cet événement a été correctement pris en compte.

Par ailleurs, le § 11 de la lettre d’affirmation CSRD pourra être ajusté comme suit (CNCC, « Exemple de lettre d'affirmation CSRD 2025 », mars 2026, § 11) : « 11. À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté du rapport de gestion [du rapport sur la gestion du groupe] qui nécessiterait une modification de l’état de durabilité.

Les événements importants survenus, le cas échéant, depuis la date d’arrêté du rapport de gestion [du rapport sur la gestion du groupe], susceptibles d’avoir une incidence significative sur les informations présentées dans l’état de durabilité, en particulier ceux liés à la situation au Moyen-Orient, feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale d’approbation des comptes ».

Parution: 05/2026
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