La loi de finances pour 2026 comporte diverses mesures concernant, notamment, les obligations issues de la réforme de la facturation électronique (loi 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20, texte 1 ; C. constit., décision 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20, texte 2).
Les dispositions relatives à la réforme de la facturation électronique sont amendées afin de tenir compte de la suppression de la solution de facturation électronique gratuite intégrée dans le Portail public de facturation (PPF) (loi précitée, art. 123).
L'obligation de facturation électronique n'est pas applicable aux opérations réputées ne pas être effectuées dans l'Union européenne ou aux livraisons intracommunautaires et aux opérations assimilées (loi précitée, art. 123, I.A.4° ; CGI art. 289 bis, V nouveau).
Les opérations concernées par l'obligation de transmission des données de transaction sont listées dans quatre catégories distinctes (loi précitée, art. 123, I.C ; CGI art. 290, I modifié).
L'obligation de transmettre les données de paiement concerne les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement et non plus les seules prestations de services (loi précitée, art. 123, I.D.1° ; CGI art. 290 A, I modifié).
Enfin, les amendes applicables en lien avec les obligations issues de la réforme de la facturation électronique sont majorées. L'amende pour non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique ou de transmission de données s'élève désormais à 50 € par facture (au lieu de 15 €) (loi précitée, art. 123, I.G.1° et 2° ; CGI art. 1737, III et IV modifiés). Les plafonds d'amendes de 15 000 € et 45 000 € par année civile ne sont pas modifiés. En cas d'omission ou de manquement à l'obligation de recourir à une PA pour la réception de factures électroniques, diverses amendes sont prévues, soit 500 € à l'expiration d'un premier délai de 3 mois, puis 1 000 € à l'expiration de chaque nouveau délai de 3 mois (loi précitée, art. 123, I.G.3° ; CGI art. 1737, IV bis nouveau). Des amendes spécifiques sont également applicables en cas de non-respect des obligations de transmission (loi précitée art. 123, I.H ; CGI art. 1788 D modifié).
La Revue Fiduciaire, FH 4122-12