La Commission souligne que l’estimation initiale de la provision fait l’objet d’une révision ultérieure, notamment en cas de variation du montant estimé des dépenses nécessaires pour éteindre l’obligation, de leur échéancier, ou encore du taux d’actualisation retenu (PCG art. 122-5 ; avis CU 2005-H relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état de site dans les comptes individuels, du 6 décembre 2005, §§ 3.1 et 3.4).
Le cas échéant, la variation du montant estimé de la provision est comptabilisée de manière prospective par la contrepartie du montant de l’actif correspondant, entraînant ainsi la révision prospective de son plan d’amortissement.