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Clarification relative aux infractions concernées par la déclaration de soupçon

Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), le Conseil d’État a été saisi d’une demande d’avis relative à la portée de l’obligation de la déclaration de soupçon.

Selon lui, le champ des infractions visées par cette obligation couvre aussi bien les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction (donc même en l'absence de soupçon de blanchiment), que les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment (CE, Avis relatif à la portée de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, n° 408941, 23 janvier 2025).

Dans le cadre du dispositif LCB-FT, certaines personnes et, en particulier, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, sont tenues de déclarer à Tracfin, par l'intermédiaire d'une déclaration de soupçon, les sommes ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Questionné, le Conseil d'État a précisé que cette obligation porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d'une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes.

En outre, la déclaration de soupçon doit être effectuée par les professionnels assujettis dès lors qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme.

Le Conseil d’État estime, ainsi, qu’aucune modification de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier n’est requise pour fonder en droit des obligations déclaratives ne se limitant pas aux seuls faits de blanchiment.

Quel est le champ d'application de l'obligation de la déclaration de soupçon ?

Ce que prévoient les textes…

Dans le cadre du dispositif LCB-FT, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, entre autres professionnels (c. mon. et fin. art. L. 561-2), sont assujettis à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, ainsi qu'à des obligations de déclaration et de transmission d’informations à Tracfin, service qui constitue la cellule de renseignement financier nationale (c. mon. et fin. art. L. 561‑23).

Au total, 50 professions (dont celles d'expert-comptable et de commissaire aux comptes) sont assujetties au dispositif LCB-FT par le code monétaire et financier. Cela représente près de 230 000 professionnels déclarants, issus du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, prestataires sur actifs numériques, etc.) ou du secteur non financier (notaires, casinos, greffiers des tribunaux de commerce, etc.) (https://www.economie.gouv.fr/tracfin).

En effet, ils doivent déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme (déclaration dite « déclaration de soupçon » ; c. mon. et fin. art. L. 561-15, I).

Début 2025, un arrêté a harmonisé la démarche déclarative des professionnels soumis au dispositif LCB-FT, dont les experts-comptables et les CAC, en généralisant le recours à la plateforme sécurisée « ERMES » et a réservé l'usage de la déclaration de soupçon dactylographiée aux seules situations d'urgence, ou en cas d'indisponibilité de la plateforme (voir RF Comptable 535, notre fil d'actualité « Déclarations « TRACFIN » : recours généralisé à « ERMES » », mars 2025).

... devait manifestement être clarifié

Il ressort des éléments transmis au Conseil d’État par le Gouvernement que certains des professionnels assujettis à ces obligations déclaratives, en particulier au sein des professions non financières, défendent une interprétation restrictive du champ d’application de l’obligation de la déclaration de soupçon (c. mon. et fin. art. L. 561-15), qui devrait, selon ces derniers, se limiter aux soupçons de blanchiment.

Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité recueillir l’avis du Conseil d’État sur la question suivante : le Conseil d’État peut-il confirmer que le champ des infractions visées par l’obligation de soupçon précitée ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale ?

Toutes les infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à un an sont concernées…

À titre liminaire, le Conseil d’État a rappelé que la méconnaissance des obligations déclaratives (voir ci-dessus) peut donner lieu à des sanctions et que, en conséquence, les dispositions qui les établissent sont nécessairement d’interprétation stricte (CE, 16 avril 2010, n° 313456).

L'article L. 561-15 du code monétaire et financier ne limite pas la déclaration de soupçon aux seules infractions de blanchiment

Le Conseil d'État estime qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (voir ci-avant) que l’obligation déclarative porte aussi bien :

-sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction ;

-que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment.

Le Conseil d’État relève, en outre, que la loi qui a créé cette obligation déclarative (loi 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, art. 3) définissait le champ de la déclaration de soupçon en distinguant explicitement, dans deux alinéas distincts, les sommes issues des infractions en cause et les opérations portant sur ces sommes.

Si le texte actuel, issu de l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ne décompose plus, sous forme d’alinéas distincts, le champ de l’obligation déclarative, la modification purement rédactionnelle ainsi opérée par cette ordonnance ne saurait être regardée comme ayant entendu restreindre le champ de cette obligation.

Il n'y a donc pas lieu de modifier l’article L. 561-15 du code monétaire et financier

Au demeurant, le Conseil d’État rappelle que l’entité assujettie à cette obligation déclarative doit informer la cellule de renseignement financier lorsqu'elle sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme (dir. (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, art. 33, 1. a)). Par suite, seule l’interprétation des dispositions de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier retenue ci‑dessus est compatible avec le texte de la directive.

Compte tenu de ses éléments, le Conseil d’État estime qu’aucune modification des dispositions de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (voir ci-dessus) n’est requise pour fonder en droit des obligations déclaratives ne se limitant pas aux seuls faits de blanchiment.

[Ndlr : l'avis du Conseil d’État lève juridiquement les divergences d'interprétation qui s'étaient dégagées. Il indique clairement que le champ de l’obligation de la déclaration de soupçon s’applique à toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an, comme l'entrave à la mission du CAC (c. com. art. L. 821-6, 3°), le travail dissimulé (c. trav. art. L. 8224-1), la déclaration mensongère aux organismes sociaux (c. pénal. art. L. 441-6), la fraude à la TVA (CGI, art. 1741), ou l'omission volontaire de passation d'écritures comptables (CGI, art. 1743) (et non pas juste celles liées à des opérations de blanchiment). Par conséquent, les personnes assujetties au dispositif LCB-FT et, parmi elles, notamment, les experts-comptables et les CAC, vont devoir, en pratique, déclarer plus d'infractions, ce qui va également, en principe, induire un volume accru de déclarations de soupçon - lorsqu'elles ne sont pas classées sans suite - à traiter par les procureurs de la République].

Parution: 10/2025
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