Au demeurant, le Conseil d’État rappelle que l’entité assujettie à cette obligation déclarative doit informer la cellule de renseignement financier lorsqu'elle sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme (dir. (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, art. 33, 1. a)). Par suite, seule l’interprétation des dispositions de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier retenue ci‑dessus est compatible avec le texte de la directive.
Compte tenu de ses éléments, le Conseil d’État estime qu’aucune modification des dispositions de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (voir ci-dessus) n’est requise pour fonder en droit des obligations déclaratives ne se limitant pas aux seuls faits de blanchiment.
[Ndlr : l'avis du Conseil d’État lève juridiquement les divergences d'interprétation qui s'étaient dégagées. Il indique clairement que le champ de l’obligation de la déclaration de soupçon s’applique à toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an, comme l'entrave à la mission du CAC (c. com. art. L. 821-6, 3°), le travail dissimulé (c. trav. art. L. 8224-1), la déclaration mensongère aux organismes sociaux (c. pénal. art. L. 441-6), la fraude à la TVA (CGI, art. 1741), ou l'omission volontaire de passation d'écritures comptables (CGI, art. 1743) (et non pas juste celles liées à des opérations de blanchiment). Par conséquent, les personnes assujetties au dispositif LCB-FT et, parmi elles, notamment, les experts-comptables et les CAC, vont devoir, en pratique, déclarer plus d'infractions, ce qui va également, en principe, induire un volume accru de déclarations de soupçon - lorsqu'elles ne sont pas classées sans suite - à traiter par les procureurs de la République].