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Les « Autres fonds propres » font désormais l'objet d'une rubrique à part entière du bilan

Le 6 décembre 2024, l'Autorité des normes comptables (ANC) a adopté un règlement, actuellement en cours d'homologation, ayant pour principal objectif d'affirmer le statut des « Autres fonds propres » comme une rubrique à part entière du bilan, dans les comptes individuels mais également dans les comptes consolidés. Il devrait s'appliquer au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2026.

Par la suite, en mars 2025, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié une note technique qui présente les modifications apportées par ce règlement, que nous commentons ci-après (ANC, règlement 2024-07 du 6 décembre 2024 relatif à la distinction dettes – autres fonds propres modifiant divers règlements de l'ANC, en cours d'homologation ; CNOEC, note technique « Distinction dettes/autres fonds propres », mars 2025).

Dans les comptes individuels, la rubrique des « Autres fonds propres » est (certes) prévue mais il n'apparaissait pas clairement si les éléments constitutifs de son contenu étaient exhaustifs et si elle était obligatoire.

En revanche, dans les comptes consolidés, les modèles de bilan ne prévoyaient pas cette rubrique à leur passif mais les groupes pouvaient la présenter.

Le règlement ANC 2024-07 vise donc à affirmer le statut des « Autres fonds propres » comme une rubrique à part entière du bilan, à la fois dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés, et à définir ses composantes.

Sont ajoutées dans le PCG des précisions pour les bons de souscription de titres en capital et pour la rémunération payable en capitaux propres.

Parallèlement, sont supprimées, dans le règlement ANC 2020-01, les dispositions spécifiques aux comptes consolidés sur les instruments classés en capitaux propres, en vue d'un alignement sur le classement retenu dans les comptes individuels.

Le règlement ANC 2024-07, actuellement en cours d’homologation, devrait être applicable aux comptes afférents aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2026, avec une application anticipée possible, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.

L’application de ce nouveau règlement constitue un changement de méthode impliquant une information en annexe.

Pourquoi distinguer les « Autres fonds propres » ?

Manque de clarté dans les comptes individuels...

L’article R. 123-190 du code du commerce prévoit, pour les comptes individuels, que la rubrique des « Autres fonds propres » s’insère entre les capitaux propres et les provisions, au passif du bilan.

Cette rubrique n’est pas détaillée mais le même code prévoit, à son article L. 123-15, que le classement des éléments de bilan est fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) (voir ANC, consultation publique sur le projet de règlement relatif à la distinction dettes / autres fonds propres, novembre 2023).

À ce titre, les dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général (PCG) apportaient des précisions sur le contenu des « Autres fonds propres ». Toutefois, ces dispositions étaient dispersées et il n’apparaissait pas clairement :

-si les éléments constitutifs du contenu de la rubrique qui étaient indiqués (titres participatifs, avances conditionnées et droits du concédant) étaient exhaustifs ; et

-si la rubrique des « Autres fonds propres » avait un caractère de présentation obligatoire, ou non, au passif du bilan.

... et absence de rubrique dédiée dans les comptes consolidés

Par ailleurs, dans le règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises, les modèles de bilan ne prévoyaient pas la rubrique des « Autres fonds propres » à leur passif.

Cependant, aux termes de la recommandation 2022-02 du 16 mai 2022 portant sur les modalités de première application de ce règlement, l’ANC avait considéré qu’il était possible qu’un groupe présente au passif de son bilan consolidé une ligne « Autres fonds propres » et, lorsqu’une telle ligne figurait au bilan, avait recommandé d’en indiquer la composition dans l’annexe des comptes consolidés. Cette recommandation avait été proposée dans l’attente de clarifications à apporter dans le PCG.

Modifications du PCG et du règlement ANC 2020-01

Dans ce contexte, le règlement ANC 2024-07, adopté le 6 décembre 2024, actuellement en cours d'homologation, vise à :

-affirmer le statut des « Autres fonds propres » comme une rubrique à part entière du bilan (elle fait, ainsi, l'objet d'un nouveau chapitre dans le PCG, qui comprend les articles 314-1 à 316-1) ;

-définir cette rubrique par ses composantes (fonds non remboursables, avances conditionnées et droits du concédant) ; et

-apporter une définition aux fonds non remboursables et aux avances conditionnées.

Application aux comptes individuels et consolidés

Conformément au principe de convergence des jeux de comptes individuels et consolidés établis selon les normes comptables françaises, ces dispositions s’appliquent de la même manière pour les comptes individuels et consolidés (pour les groupes autres que ceux d’assurance ou du secteur bancaire) (voir ANC, consultation publique précitée).

Afin d’apporter une cohérence d’ensemble pour le contour des rubriques au passif du bilan dans les deux jeux de comptes, les aménagements suivants sont prévus pour les capitaux propres :

-ajout de précisions, dans le PCG, pour les bons de souscription de titres en capital ; et

-suppression, dans le règlement ANC 2020-01, de dispositions spécifiques et sources des divergences de définitions pour les capitaux propres entre les comptes individuels et les comptes consolidés.

Outre ces deux règlements, le règlement ANC 2024-07 modifie d'autres règlements de l'ANC (voir ci-après).

Modifications liées aux autres fonds propres

Les « Autres fonds propres » constituent une nouvelle rubrique obligatoire du bilan. Voici comment la présenter et les postes qu'elle contient.

Présentation de la rubrique « Autres fonds propres »

Dans les comptes individuels

Les « Autres fonds propres » sont à présenter au passif du bilan des comptes individuels comme suit.

Rubriques du passif (1) du bilan dans les comptes individuels (PCG art. 821-1 et 822-1)

Rubrique

Définition

Capitaux propres (I)

Liste de postes : apports, écarts de réévaluation, écarts d'équivalence, bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, pertes, subventions d'investissement et provisions réglementées (PCG art. 1141-1)

Autres fonds propres (II) (nouveauté)

Liste de postes : fonds non remboursables, avances conditionnées et droits du concédant (PCG art. 314-1 nouveau)

Provisions (III)

Passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise (PCG art. 321-5)

Dettes (IV)

Passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise (PCG art. 321-4)

Écarts de conversion et différences d’évaluation - Passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)

(1) Obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue (PCG art. 321-1).

Dans les comptes consolidés

Les « Autres fonds propres » sont à présenter au passif du bilan des comptes consolidés comme suit.

Rubriques du passif du bilan dans les comptes consolidés (ANC, règlt 2020-01, art. 281-1)

Passif

Exercice N

Exercice N - 1

Capitaux propres (part du groupe)

Intérêts minoritaires

Autres fonds propres (nouveauté)

Provisions

Dettes

Autres dettes et comptes de régularisation

Total du passif

Définition de la rubrique « Autres fonds propres » par ses composantes

Les composantes de la rubrique « Autres fonds propres » sont les suivantes.

Composantes de la rubrique « Autres fonds propres »

Fonds non remboursables

Nouvelle définition (PCG art. 315-1 <U>nouveau</U>)

-instruments émis (hors capitaux propres) rémunérés ou non, dont le remboursement en trésorerie ou par la remise d’un actif ne peut être imposé à l’émetteur ;

-analyse basée sur les seules clauses juridiques des contrats (et non plus sur la substance économique de l’opération) ;

-numéros de comptes : 1671 « Fonds non remboursables montant principal » (1) (2), 16711 « Titres participatifs montant principal », 16712 « Autres fonds non remboursables montant principal ». Les intérêts courus sur les fonds non remboursables sont inscrits dans le compte 1688 « Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées »

Avances conditionnées

Nouvelle définition (PCG art. 316-1 <U>nouveau</U>)

-avances accordées par l'État, un organisme public, une société ou un établissement contrôlé par l'État ou par un organisme public et dont le remboursement est conditionné par le succès du projet financé. En l’absence de succès du projet financé, le contrat prévoit que l’avance est partiellement ou totalement abandonnée par le prêteur ;

-numéros de comptes : 1673 « Avances conditionnées montant principal », 1674 « Avances conditionnées intérêts courus » (3) (4). Sont inscrits dans le compte 1688 « Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées » les intérêts courus sur les avances conditionnées qui ne peuvent pas être inscrits dans le compte 1674 « Avances conditionnées intérêts courus »

Droits du concédant

Définition inchangée (PCG art.1212-22)

-contrepartie de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant ;

-numéro de compte : 229 « Droits du concédant »

(1) Si les termes contractuels imposent à l’émetteur des remboursements en trésorerie ou par la remise d’un actif sur une part seulement du principal, le montant du principal est ventilé au bilan entre la part ayant les caractéristiques des fonds non remboursables et la part dettes. Une telle ventilation est opérée à condition que les parts correspondant à chaque catégorie ne soient pas variables et soient explicitement fixées dans les termes contractuels. À défaut, l’intégralité du montant principal de l’instrument est inscrite dans les dettes. La part du principal ayant les caractéristiques des fonds non remboursables est comptabilisée dans le compte 1671 « Fonds non remboursables montant principal » (PCG art. 315-1 nouveau).

(2) Le classement de l’instrument financier émis est réapprécié au cours de la vie de l’instrument en cas de modification des termes contractuels. Il est également réapprécié en cas d’évolution des faits et circonstances dans l’application des dispositions contractuelles existantes (PCG art. 315-2 nouveau).

(3) Sont inscrits sur la ligne « Avances conditionnées » : au crédit du compte 1674 « Avances conditionnées intérêts courus », les intérêts courus d’une telle avance si les conditions s’appliquant au principal s’appliquent également à la rémunération (le paiement des intérêts est conditionné par le succès du projet financé et le contrat prévoit, en l’absence de succès du projet financé, que les intérêts courus sont abandonnés par le prêteur). Ces intérêts courus sont débités dans le compte 661 « Charges d’intérêts » (PCG art. 316-1 nouveau).

(4) Lorsque la rémunération de l’avance n’est pas conditionnée, elle est inscrite en dettes (PCG art. 316-1 nouveau).

Un instrument, qui ne peut pas être inscrit dans les capitaux propres, est inscrit en « fonds non remboursables » lorsque les termes contractuels qui lui sont relatifs présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes (PCG art. 315-1 nouveau, IR3) :

-aucun remboursement du principal n’est prévu ;

-le remboursement du principal est sous le contrôle exclusif de l’émetteur : ce dernier est libre de rembourser ou non le montant du principal ;

-le remboursement du principal s’effectue, ou peut s’effectuer, au gré de l’émetteur, par émission pour attribution d’un élément de capitaux propres.

Un instrument, dont les termes contractuels qui lui sont relatifs prévoient que son remboursement est effectué par la remise d’actions existantes (comptabilisées à l’actif du bilan de l’émetteur), sans possibilité pour l’émetteur de remettre des actions nouvelles émises à l’effet du remboursement, est inscrit en dettes.

Une information dans l'annexe, à l’exception des micro-entreprises, est exigée sur les montants présentés en « Fonds non remboursables » et en « Avances conditionnées » (PCG art. 838-18 nouveau).

Modifications relatives aux capitaux propres

Ajout de précisions, dans le PCG, pour les bons de souscription de titres en capital

Le règlement ANC 2024-07 étend la présentation, dans le compte 104 « Primes liées au capital », à tous les bons de souscription de titres en capital émis de manière autonome, définitivement acquis à la société émettrice et dont l'émission engage cette société à procéder à une augmentation de capital (PCG art. 1211-10 modifié).

Dans le cadre d’une émission de titres hybrides, si les bons de souscription de titres en capital ne sont pas valorisés séparément dans le montant de l’émission, ils ne sont pas émis de manière autonome (PCG art. 1211-10 modifié, IR3 nouveau).

Un bon est définitivement acquis à la société émettrice lorsque le remboursement du montant reçu en contrepartie de l’attribution de ce bon ne peut être imposé à cette entité. Les obligations relatives au remboursement du bon s’entendent en dehors du processus de liquidation de l’entité émettrice et ne se limitent pas à celles résultant du contrat d’émission du bon. La société émettrice prend en compte toutes ces obligations pour déterminer si le bon lui est définitivement acquis.

Par ailleurs, le règlement précise que :

-les caractéristiques précitées des bons de souscription de titres en capital sont des conditions qui déterminent l’enregistrement au compte 104 sur la durée de vie des bons ;

-si, postérieurement à la date d’émission et avant la date de péremption, l’une ou l’autre des conditions n’est plus applicable, la contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 est alors reclassée ;

-la contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 à la date de péremption de ces bons est maintenue dans ce compte après la péremption.

Suppression de dispositions propres aux comptes consolidés et alignement sur le classement retenu dans les comptes individuels

Les articles 252-3 relatif aux titres auto-détenus et 273-1 relatif aux emprunts non remboursables du règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés sont supprimés. Les instruments classés en capitaux propres dans les comptes individuels sont obligatoirement classés en capitaux propres dans les comptes consolidés :

-sous réserve d’une modification attendue du code de commerce, les titres d’autocontrôle seraient, ainsi, à classer en immobilisations financières dans les comptes consolidés (et non plus présentés en déduction des capitaux propres) ;

-les instruments émis non rémunérés et non remboursables classés en dettes dans les comptes individuels ne peuvent plus être qualifiés de capitaux propres dans les comptes consolidés.

Rémunération payable en capitaux propres

Une rémunération au moyen d’un instrument de capitaux propres à émettre par une entité ne constitue pas une sortie de ressources pour cette entité (PCG art. 322-14 nouveau). Cette rémunération ne répondant pas aux critères de comptabilisation d’un passif (PCG art. 322-1 et 322-2), aucun passif n’est comptabilisé à ce titre. Elle ne donne pas lieu à la constatation d’une charge et est comptabilisée en contrepartie du débit d’un compte de réserves lors de la remise de l’instrument de capitaux propres émis à l’effet du paiement.

Notion de rémunération d’un service au moyen d’un instrument de capitaux propres à émettre par une entité

La rémunération visée au nouvel article 322-14 du PCG est la contrepartie due, par une entité, pour un service qui lui a été rendu, et qui serait comptabilisée en charges si le paiement était réalisé par remise d’actifs (trésorerie, actions existantes ou autres actifs). Cette rémunération peut, en particulier, correspondre à des intérêts dus sur une dette (PCG art. 322-14 nouveau, IR3).

Ne sont donc pas visés par ce texte :

-les rémunérations dues en contrepartie de l’acquisition d’un actif ;

-les passifs comptabilisés en contrepartie d’un actif, même si ces passifs sont remboursables par émission d’instruments de capitaux propres.

L’entité débitrice mentionne, dans l’annexe, le nombre total de titres de capital à émettre ainsi que le montant des réserves utilisées lors de l’émission de l’instrument (PCG art. 838-19 nouveau).

Date et modalités d’application

Le règlement ANC 2024-07, actuellement en cours d’homologation, devrait être applicable aux comptes afférents aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2026, avec une application anticipée possible, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.

Il est applicable de manière rétrospective pour les instruments toujours au bilan au 1er janvier 2026.

L’application de ce nouveau règlement doit être considérée comme un changement de réglementation comptable constituant un changement de méthode impliquant une information à indiquer en annexe.

Autres règlements impactés

Ont également été modifiés pour intégrer la rubrique « Autres fonds propres » les modèles de bilan des :

-exploitations agricoles (règlement ANC 2020-04) ;

-coopératives agricoles (règlement ANC 2021-01) ;

-personnes morales de droit privé à but non lucratif (règlement ANC 2018-06).

Parution: 09/2025
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