Notion de rémunération d’un service au moyen d’un instrument de capitaux propres à émettre par une entité
La rémunération visée au nouvel article 322-14 du PCG est la contrepartie due, par une entité, pour un service qui lui a été rendu, et qui serait comptabilisée en charges si le paiement était réalisé par remise d’actifs (trésorerie, actions existantes ou autres actifs). Cette rémunération peut, en particulier, correspondre à des intérêts dus sur une dette (PCG art. 322-14 nouveau, IR3).
Ne sont donc pas visés par ce texte :