Compte tenu de ce qui précède et par analogie avec une de ses précédentes réponses (Bull. CNCC n° 162, EC 2011-10, juin 2011, p. 284), la Commission considère que la participation financière versée par l’association à la paroisse peut s’analyser, sur le plan comptable, comme un loyer payé d’avance en contrepartie de la mise à disposition des locaux.
Elle estime donc que la participation versée peut être comptabilisée en charges constatées d'avance (compte 486) (PCG art. 211-8) et, ainsi, être étalée sur la durée ferme de la convention, soit sur 12 ans.