En conséquence, le deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du code de commerce a été modifié, en permettant désormais que le capital social soit réduit du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital et non plus d’un montant au moins égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves.
Ainsi, si, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan (voir ci-après), la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve qu'il soit supérieur ou égal à 37 000 € (c. com. art. L. 224-2), pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (c. com. art. L. 223-42, al. 4 nouveau).
Le seuil de capital social est égal (décret 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 26) :
-pour les sociétés pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires n’imposent pas de capital social minimal, à 1 % du total bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
-pour les autres sociétés, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l’article L. 224-2 du code de commerce (37 000 € ; voir ci-avant) ou du règlement (CE) 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (120 000 € ; règlt précité art. 4), montant en deçà duquel le capital social ne peut être ramené.