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Congés payés et maladie : alignement du code du travail sur le droit de l'UE et impacts comptables

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a appliqué le droit européen en matière de congés payés, et non le droit français. Le 18 mars 2024, l'amendement du gouvernement visant à mettre en conformité ce dernier avec le droit européen a été voté. Par ailleurs, dans l'attente de cet amendement, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) avait donné ses préconisations sur les traitements comptables lors des opérations de clôture des comptes 2023 et suivants induits par ces nouvelles règles qui, selon nous, ne sont pas modifiées par les actualités sur le sujet.

Le droit du travail français n'était pas conforme au droit européen en termes d'acquisition des congés payés durant un arrêt maladie. Suite à plusieurs « censures » de la Cour de cassation, un amendement de mise en conformité a été voté le 18 mars 2024.

En cas de maladie, le salarié acquerrait 2 jours ouvrables de congés payés par mois, avec un maximum de 24 jours par an. Lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il pourrait revendiquer un droit à congés payés couvrant l’intégralité de son arrêt (le droit ne serait donc plus limité à un an).

Le salarié en poste aurait 2 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la future loi, pour réclamer des droits à congés payés au titre d'arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009.

À la clôture des comptes 2023 (et suivants), chaque entité réalisera une analyse au cas par cas de la ou des situations qui lui seront soumises.

Le traitement comptable y afférent découlera de l’analyse réalisée. Selon la situation, il pourra s'agir d'un passif « probable/certain » ou d'un passif « éventuel ».

Évolution du code du travail sur l'acquisition des congés payés durant un arrêt maladie

Un salarié en arrêt maladie acquiert désormais des congés payés pendant son arrêt...

Pour rappel, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu une série d’importants arrêts dans lesquels elle a mis en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés (voir RF Comptable 524, mars 2024, article « Actualité IFRS pour les clôtures des comptes 2023, 2024 et 2025 »).

Elle consacre, ainsi, le principe selon lequel les salariés en arrêt maladie, peu importe l’origine professionnelle ou non de celle-ci, ou accident continuent d'acquérir des congés payés pendant leur arrêt de travail.

Elle lève, par ailleurs, la limite d’acquisition d'un an pour les salariés en arrêt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT/MP) (voir ci-après).

Actuellement, le salarié ne peut pas acquérir de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (dit « arrêt maladie »). L’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour cause d'AT/MP est limitée à la 1re année d’arrêt de travail (c. trav. art. L. 3141-5).

... le code du travail doit donc être modifié

Dans sa décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions du code du travail étaient conformes à la Constitution (Conseil cons., décision n° 2023-1079, QPC du 8 février 2024, JO du 9). Mais le législateur n’étant pas libéré par cette décision, il devait impérativement mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union Européenne.

Le gouvernement a donc soumis, le 13 mars 2024, un projet d’amendement législatif pour avis au Conseil d’État (CE, avis n° 408112 portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, mars 2024).

Le 18 mars 2024, les députés ont approuvé cet amendement, intégré au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDAUE), lors de l’adoption du texte en 1re lecture « Assemblée nationale ».

Arrêt maladie et congés payés : les nouvelles règles envisagées

Acquisition de 2 jours ouvrables de CP par mois durant un arrêt de travail

L’amendement modifie l’article L. 3141-5 du code du travail en permettant l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés (CP) par mois durant un arrêt maladie (assimilé à du travail effectif).

En principe, 1 mois de travail effectif ou assimilé donne droit à 2,5 jours ouvrables de CP (le différentiel est donc de 20 %).

En cas d’arrêt maladie sur toute l’année de référence, le salarié acquerrait donc au maximum 24 jours ouvrables de CP, soit 4 semaines (les 4 semaines de CP minimales garanties par le droit européen). Ainsi, le salarié ne bénéficierait pas de la 5e semaine de CP. Dans le cas où le salarié ne serait en arrêt maladie qu’une partie de l’année de référence, il faudrait adapter le calcul d’acquisition des CP (voir La Revue Fiduciaire, FH 4032-4).

Fin de la limite d'un an

L’amendement lève aussi la limite temporelle d'1 an à l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour cause d'AT/MP. L’acquisition de CP se ferait donc désormais sur toute la durée de l’arrêt de travail, même s'il excède 12 mois. Sans changement, le salarié aurait droit à 2,5 jours ouvrables de CP par mois d’arrêt, soit 30 jours ouvrables de CP en cas d’arrêt sur toute l’année de référence (5 semaines de CP).

Quid du calcul de l’indemnité de CP ?

Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés dans le cadre de la règle du dixième (c. trav. art. L. 3141-24) seraient complétées pour tenir compte de la nouvelle règle d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie.

La rémunération correspondant aux périodes d’arrêt maladie ne serait prise en compte qu’à hauteur de 80 %.

Un mois d'arrêt maladie ouvrant droit à 2 jours ouvrables de CP (soit 80 % de 2,5 jours ouvrables), il serait appliqué le même rapport pour le calcul de l’indemnité de CP.

Report de 15 mois pour les CP acquis non pris en raison d’un arrêt de travail

L’amendement adopté institue une période de report minimum légale de 15 mois pour prendre les congés payés acquis, n’ayant pas pu être posés au cours de leur période « normale » de prise, en raison d’un arrêt de travail quelle que soit son origine (AT/MP ou maladie ou accident de droit commun). Elle pourrait être augmentée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cette période de report ne débuterait qu’à compter du moment où l’employeur informerait le salarié sur ses droits à congés, postérieurement à sa reprise du travail.

À l’issue de la période de 15 mois, les congés non soldés seraient définitivement perdus.

Quid en cas d'arrêt de travail de longue durée ?

Pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des CP, les CP acquis au titre de cet arrêt pourraient être reportés sur une période de 15 mois également, qui débuterait à compter du terme de la période d’acquisition concernée.

La période de report pourrait donc démarrer alors que le salarié est toujours en arrêt de travail, sans attendre la reprise du travail, et elle débuterait dès la fin de la période d’acquisition des droits.

Application rétroactive des nouvelles règles à compter du 1er décembre 2009

L’amendement adopté prévoit une application rétroactive, à compter du 1er décembre 2009 :

-de la règle d’acquisition des CP durant un arrêt maladie ;

-de la période de report des CP.

En revanche, l’amendement ne prévoit pas d’application rétroactive de la suppression de la limite d’1 an pour l’acquisition de congés payés durant un AT/MP.

Le 1er décembre 2009 est la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'UE, proclamée le 7 décembre 2000, en vertu de laquelle la Cour de cassation a écarté les règles françaises contraires.

Délais de réclamation des salariés

L’amendement adopté prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la future loi pour les actions en exécution du contrat de travail visant l’octroi de congés payés d'un salarié toujours en poste.

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise auprès de laquelle des droits à CP pourraient être réclamés, les règles de prescription de droit commun s’appliquent, à savoir la prescription des salaires de 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1) qui joue pour les actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés.

Traitement comptable des différentes situations à la clôture 2023 et aux suivantes

Dans l'attente de la mise en conformité du code du travail avec les textes européens (voir ci-avant), et sur la base des règles fixées par l’Autorité des normes comptables (ANC) dans le cadre du PCG (ANC, règlt 2014-03 du 5 juin 2014), le CNOEC a préconisé d’observer les dispositions comptables suivantes lors des opérations de clôture des comptes 2023 et ultérieures (CNOEC, Note technique « Arrêt maladie et congés payés : quelles conséquences comptables pour la clôture 2023 ? », mars 2024).

Ces recommandations ont été émises avant les nouvelles informations produites par les pouvoirs publics, annoncées depuis lors. Selon nous, ces informations ne modifient pas les développements qui suivent.

Rappels sur la définition des passifs

Le PCG distingue, notamment, un passif « probable ou certain » (PCG art. 321-1) d'un passif « éventuel » (PCG art. 321-6).

Définitions des passifs

Classification

Définition

Passif

Dette

Passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise (PCG art. 321-4).

Charge à payer

Passif certain dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges.

Ainsi, les charges à payer sont rattachées aux dettes (par exemple, sommes dues aux salariés au titre des CP et charges sociales y afférentes) (CNC, avis 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs).

Provision

Passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise (PCG art. 321-5).

Passif éventuel (PCG art. 321-6)

Il s'agit :

• soit d'une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente ;

• soit d'une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité.

Analyse, à la clôture 2023, des droits à congés payés

Chaque entité doit réaliser une analyse au cas par cas de la(des) situation(s) qui lui est(sont) soumise(s).

Important

Cette analyse est amenée à concerner, également, les clôtures ultérieures.

Si le passif au titre des droits à CP revêt un caractère certain

Dans cette situation, il convient d’ajuster le montant du compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés payés » en contrepartie du compte 6412 « Congés payés ».

C'est le cas d’un salarié en arrêt de travail pour lequel le compteur de CP a été régularisé sur son bulletin de paie à sa demande ou spontanément par l’employeur.

Si l'obligation, à la date de clôture, de payer des droits à CP est probable

Lorsqu'il est probable qu'une obligation, à la date de clôture, provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue (PCG art. 322-2), une provision pour risques (compte 151) doit être comptabilisée en contrepartie d’une charge d’exploitation.

Tel peut être le cas pour d’anciens salariés dont il est estimé probable qu’ils porteront réclamation au titre des droits à congés payés relatif à un arrêt de travail passé.

Évaluation du quantum de la provision pour congés payés

Pour la détermination du quantum de la provision et en dépit des incertitudes existantes lors de la rédaction de cette note technique, il conviendra, notamment, d’identifier le niveau d'obligation de l'entité (PCG art. 323-2) :

-si l’entité fait face à une obligation unique, en présence de plusieurs hypothèses, elle doit, en général, retenir celle qui est la plus probable ;

-s'il existe, au contraire, un grand nombre d'obligations similaires, dans ce cas, la probabilité qu'une sortie de ressources soit nécessaire est déterminée en considérant cet ensemble d'obligations comme un tout.

Informations dans l'annexe

Dès lors qu’elles revêtent un caractère significatif, des informations circonstanciées doivent être présentées dans les notes annexes.

Changement d'estimation comptable

Les conséquences comptables induites par les « revirements de jurisprudence » de la Cour de cassation (voir ci-avant) doivent être traitées comme des changements d’estimation, c'est-à-dire de manière prospective (PCG art. 122-5).

Comptabilisation, à la clôture 2023, des droits à CP selon l'analyse « sociale » effectuée par les dirigeants

Le traitement comptable des droits à congés payés découle de l’analyse réalisée par les responsables/dirigeants, sur le plan social, des différentes situations (voir ci-dessous).

Comptabilisation des droits à congés payés relatifs aux arrêts maladie

Situations

Traitement comptable

Salarié sorti (arrêt de travail passé)

Si le salarié a fait une demande d'indemnisation au titre des CP

-si l’entreprise est en accord avec le montant demandé, elle établit un bulletin de paie et y reporte les sommes dues : il s'agit d'une dette (comptes 42/43/44) ;

-si l’entreprise est en train d’instruire la demande et n’a pas encore donné son accord, elle comptabilise une charge à payer (428/438) ou une provision (15), en fonction du degré d’incertitude (voir ci-avant)

Si le salarié n’a pas fait de demande d'indemnisation au titre des CP

-si l’entreprise estime qu’une sortie de ressources est probable ou certaine, elle comptabilise une provision (15) ;

-dans le cas contraire, elle mentionne un passif éventuel en annexe (non comptabilisé au bilan)

Salarié présent (arrêt de travail en cours ou passé)

Si la régularisation est appliquée sur le bulletin de paie

Il s’agit de sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales correspondantes : l'entreprise les comptabilise en charges à payer (4282/4383)

Si la régularisation n’est pas appliquée sur le bulletin de paie

-si l’entreprise estime qu’une sortie de ressources est probable ou certaine, elle comptabilise une provision (15). Elle devra estimer le montant à provisionner ;

-dans le cas contraire, elle mentionne un passif éventuel en annexe

Les décisions de la Cour de cassation ne modifient pas les règles fiscales applicables en matière de déduction des provisions comptables.

Parution: 04/2024
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