Toute solution informatique porteuse d'avantages économiques futurs pour l'entité et utilisée au-delà d'un exercice constitue une immobilisation incorporelle (ANC, règlt 2023-05, art. 1er, 2° ; PCG art. 611-2 nouveau), à comptabiliser dans un sous-compte spécifique (nommé « Solutions informatiques ») du compte « 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ».
Sont comptabilisées en immobilisations incorporelles les solutions informatiques (ANC, règlt 2023-05, art. 1er, 2° ; PCG art. 611-2 nouveau) :
-produites partiellement ou intégralement par l’entité, y compris celles développées par cette dernière afin de répondre à ses besoins spécifiques à partir d’un contrat de prestations de services permettant d’accéder, de manière continue et sur une période donnée, à des ressources indispensables au fonctionnement de la solution et hébergées sur la plateforme externe d’un tiers. Dans ce cas, l’entité bénéficie d’un droit d’accès à ces ressources lui garantissant l’utilisation exclusive de la solution informatique sur cette période.
Précisons également que (ANC, règlt 2023-05, art. 1er, 2° ; PCG art. 611-2 nouveau, IR 3 et IR 4) :
-les éléments corporels tels que le matériel ou les serveurs nécessaires au fonctionnement de la solution informatique sont comptabilisés séparément et conformément aux dispositions des articles 211-6, 213-8 à 213-21 du PCG ;
-les solutions informatiques qui sont une composante d’un projet autre qu’une solution informatique, par exemple des logiciels intégrés dans la fabrication de robots industriels, sont comptabilisées conformément à l’article 212-3 du PCG ;
-les dépenses engagées pour réaliser, sur une solution informatique existante (« mère »), des développements spécifiques susceptibles de générer des produits au-delà de ceux engendrés par le marché spécifique, car pouvant être revendus à d’autres clients, constituent des dépenses de conception d’une solution informatique comptabilisées en immobilisations incorporelles si les conditions mentionnées à l’article 611-3 du PCG sont réunies (voir ci-après).
Par ailleurs, les coûts engagés postérieurement à la mise en service de la solution informatique sont portés à l’actif s'il est probable qu'ils permettront à la solution informatique de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance actuelle et s’ils peuvent être évalués et affectés à cette dernière de façon fiable (ANC, règlt 2023-05, art. 1er, 2° ; PCG art. 611-7 nouveau). Sinon, ils sont comptabilisés en charges (voir ci-après).