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L'imputation d'un report à nouveau débiteur sur le poste « prime d'émission » est possible

Le report à nouveau (RAN), poste comptable figurant au passif du bilan comptable dans les fonds propres des entreprises, correspond au cumul des résultats déficitaires et à la fraction des résultats bénéficiaires qui n'est ni distribuée sous forme de dividendes ni affectée en réserves légales ou facultatives. En cas de cumul de résultats négatifs, le report à nouveau est qualifié de déficitaire et peut s'imputer sur le poste « prime d'émission » à la suite d'une augmentation de capital (CNCC, EJ 2021-68, juillet 2023).

Par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique, le report à nouveau (RAN) débiteur peut être imputé sur le poste « prime d'émission ».

La Commission des études juridiques de la CNCC relève que le solde débiteur du compte report à nouveau peut être utilisé par incorporation sur le poste « prime d'émission » dans le cadre d'un coup d'accordéon dans le but d'apurer les pertes.

Utilisation du report à nouveau : rappels

Le report à nouveau fait référence à un élément du passif du bilan dans la rubrique « capitaux propres ». Il reflète l'historique des pertes et profits non distribués de l'entreprise.

Lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, le report à nouveau augmente, et lorsqu'elle subit des pertes, il diminue. En effet, le compte 12 « Résultat net de l'exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l’exercice (PCG art. 941-12).

Ce compte est lui-même soldé après décision d'affectation du résultat. Dans les sociétés, les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 11 « Report à nouveau » (RAN) (à savoir plus précisément au compte 110 en cas de report bénéficiaire et au compte 119 en cas de report déficitaire ; voir détail ci-après).

Le report à nouveau est un élément important pour évaluer la santé financière d'une entreprise et sa capacité à distribuer des dividendes ou à absorber des pertes.

Lors de l'assemblée des comptes annuels statuant sur l'affectation du résultat du dernier exercice clos ou même en cours d’exercice, l’assemblée dispose de la possibilité d’affecter le report à nouveau :

-s’il est créditeur : soit en distribution, soit dans un poste de réserves, soit en l’incorporant au capital ;

Le report à nouveau créditeur (ou report à nouveau bénéficiaire), comptabilisé au compte 110, représente une fraction des bénéfices que l'entreprise n'a pas affectée au cours de l'année précédente.

Il peut avoir plusieurs origines :

-la fixation du dividende à un multiple arrondi ;

-la décision de l'assemblée des associés de ne pas distribuer de dividendes et de doter uniquement la réserve légale ;

-la décision des associés de laisser une quote-part des bénéfices en attente.

-s’il est débiteur : en l’imputant sur des réserves.

Le report à nouveau débiteur (ou report à nouveau déficitaire), enregistré dans le compte 119, représente des pertes relatives aux exercices antérieurs. Ces pertes figurent dans le report à nouveau débiteur tant qu'elles n'ont pas pu être compensées par un bénéfice ou par un précédent report à nouveau créditeur (voir ci-avant) et que les associés n'ont pas décidé de les imputer sur les réserves.

Il est aussi possible de décider d'imputer le report à nouveau débiteur sur le capital de la société et donc de réduire le capital social. Cette décision ne peut être prise que par une assemblée générale extraordinaire (AGE), car elle nécessite une modification des statuts.

Quelle que soit la position du solde du compte report à nouveau, il est, de fait, un élément constitutif du calcul du bénéfice distribuable (c. com. art. L. 232-11 et L. 232-12).

L'imputation du report à nouveau débiteur sur la prime d'émission est-elle possible ?

La Commission des études juridiques de la CNCC a été interrogée sur le fait de savoir si une société pouvait apurer le compte « report à nouveau négatif » avec la prime d'émission. Elle rappelle que la prime d’émission est versée par le nouvel actionnaire lors d’une augmentation de capital pour tenir compte de la différence entre l’excédent du prix d’émission et la valeur nominale des actions ou des parts (CNCC, EJ 97-247 ; CNCC, bull. n° 109, mars 1998, p. 96).

L’assemblée fixe la prime et peut souverainement décider de son affectation. Cette prime d'émission peut servir à compenser les frais d’augmentation de capital (c. com. art. L. 232-9). Elle peut :

-doter un compte de réserve ;

-apurer les pertes d'un exercice ou des pertes antérieures ;

-être distribuée.

La Commission conclut que le report à nouveau débiteur peut donc être imputé sur le poste « prime d'émission » qui, dans ce cadre, a les caractéristiques d'une réserve.

Le versement d’une prime d’émission ou d’apport intervient lors d’une augmentation du capital de la société. Son montant correspond à la différence entre la valeur réelle des titres et leur valeur nominale.

Les primes d’émission ou d’apport remplissent deux objectifs :

-tenir compte de la valeur réelle de la société lors de l’émission de nouveaux titres ;

-limiter la dilution des actionnaires actuels.

Parution: 11/2023
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