Les Commissions constatent, tout d'abord, que le champ d’application de la directive européenne relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises exclut de manière explicite les entreprises à but non lucratif (Directive 2013/34/UE § 5 et annexes I et II., JOUE L182 du 29 juin 2013).
Lors de la transposition en droit français de la directive, les obligations d'établissement et/ou de publication des comptes des micro et des petites entreprises, telles que définies par la directive précitée, ont été assouplies. La référence à la directive européenne permet, ainsi, de circonscrire les formes juridiques des personnes morales visées par ces mesures de simplification : la directive ayant énuméré limitativement, pour chaque pays de l'Union européenne, les formes des personnes morales concernées dans ses annexes I et II rappelées ci-dessus, les Commissions considèrent que les modifications apportées aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce par l'ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, s'appliquent aux seules sociétés commerciales énumérées dans ces annexes I et II de la directive, précitées.