En l’espèce, les juges en déduisent donc que, compte tenu de son activité de transport routier, les sommes que la SARL a refacturées à sa filiale, exerçant une activité similaire à la sienne, en contrepartie de la rétrocession à prix coûtant de carburant, constituent des produits se rattachant à son activité normale et courante et concourent à la détermination de son chiffre d’affaires, alors même qu’elle n’a dégagé aucune marge à l’occasion de ces opérations.
Ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a donné raison à l’administration fiscale qui avait retenu ces refacturations dans le montant de son chiffre d’affaires (CAA Lyon 5 janvier 2023, n° 21LY02526).