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Moyennes entreprises : les allégements n'attendent pas

La loi PACTE a introduit dans le code de commerce une nouvelle catégorie comptable d'entreprise de taille intermédiaire : la moyenne entreprise. Celle-ci s'accompagne de simplifications des obligations comptables qui lui sont propres. Ces allégements s'appliquent, pour les exercices coïncidant avec l'année civile, aux comptes clos au 31 décembre 2019 et déposés au greffe à compter du 1er avril 2020.

Nouvelle catégorie comptable d'entreprises

Transposition de la directive comptable unique

La loi PACTE a introduit dans le code de commerce en 2019 la catégorie des moyennes entreprises qui est prévue par la directive européenne de 2013, pour les faire bénéficier d’allégements quant à la présentation de leurs comptes et à leur publicité (UE, directive 2013/34/UE, art. 3, 3 ; c. com. art. L. 123-16, al. 4).

Seuils

Les moyennes entreprises (ME) sont les personnes physiques et morales qui se situent au-dessus des seuils des PE (voir fiche avant) sans dépasser les limites chiffrées d’au moins 2 des 3 critères suivants (décret 2019-539 du 29 mai 2019 ; c. com. art. D. 123-200) :

-20 M€ de total bilan ;

-40 M€ de chiffre d’affaires ;

-250 salariés.

À l'instar des autres catégories comptables, la détermination des seuils s'opère en considérant les éléments suivants (c. com. art. D. 123-200) :

-le bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;

-le montant net de chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes et de la TVA ;

-le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est défini comme la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés par l’entreprise par un contrat de travail.

Les exclusions

Sont exclus de cette catégorie et donc des simplifications associées, en dépit du non-franchissement des seuils, les établissements de crédit et sociétés de financement, les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, le secteur des assurances et mutuelles, les entités cotées sur un marché réglementé ainsi que celles faisant appel à la générosité publique (c. com. art. L. 123-16-2).

Allégements comptables

Présentation simplifiée du compte de résultat

Les ME peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat selon les conditions fixées par l’ANC (c. com. art. L. 123-16, al. 2). Le règlement de l'ANC 2019-02 du 7 juin 2019 relatif au PCG qui traite des documents de synthèse des moyennes entreprises a été homologué en fin d'année 2019 (arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation de règlements de l'ANC, JO du 29, texte 38).

En conséquence, les ME peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant les modèles de compte de résultat en tableau et en liste proposés aux articles 822-3 ou 822-4 du PCG pour le système abrégé, ce qui leur permet de rendre publiquement accessible un nombre plus restreint d'informations (PCG art. 810-7). Il en est ainsi, par exemple, des charges / produits financiers et exceptionnels, qui sont présentés respectivement globalement dans le système abrégé.

Du point de vue fiscal, les moyennes entreprises au réel normal d’imposition doivent joindre à leur déclaration des résultats les tableaux 2050 à 2053 qui correspondent aux modèles du système de base du PCG. Elles ne peuvent pas fournir les imprimés de bilan et de compte de résultat correspondant au système abrégé du PCG réservés au RSI. L'intérêt de cette simplification comptable est alors limité pour les moyennes entreprises en réel normal.

Dépôt au greffe : bilan et annexe sous forme simplifiée

Moyennes entreprises concernées.

Les ME peuvent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables (c. com. art. L. 232-25, al. 3). Cette faculté n’est en revanche pas permise aux sociétés EIP ni à celles appartenant à un groupe (c. com. art. L. 123-16-2 et L. 232-25).

Selon l'ANC, lorsque les ME décident de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, elles utilisent le modèle de bilan avant répartition prévu par le système abrégé à l'article 822-1 du PCG (PCG art. 810-7).

L'ANC n'a pas communiqué au moment de la rédaction de ce dossier le contenu de l'annexe simplifiée (voir ci-après).

Option pour la communication d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, ainsi que l'avis du CAC (voir ci-après).

Le décret 2019-1207 et l'arrêté du 20 novembre 2019 ont précisé les modalités selon lesquelles les moyennes entreprises peuvent exercer cette option. En pratique, elles doivent accompagner le dépôt de leurs comptes sociaux d’une déclaration de publication simplifiée (c. com. art. R. 123-111-1, al. 2 ; décret, art. 3). Un modèle type de cette déclaration figure désormais à l'annexe 1-5-2 du code de commerce (c. com. art. A. 123-61-1 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2019 ; ann. 1-5-2).

Exemption de joindre le rapport du CAC.

La présentation simplifiée publiée n’est pas accompagnée du rapport du commissaire aux comptes, mais elle doit en revanche être assortie d’un certain nombre de mentions ainsi que de l’avis du CAC. En pratique, les documents rendus publics comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes (c. com. art. L. 232-26 et L. 232-25) :

-sans réserve ;

-avec réserves ;

-s'ils ont refusé de les certifier ;

-s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ;

-ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.

Droit d'accès à l'intégralité des comptes.

Les autorités judiciaires, la Banque de France, les personnes morales qui financent ou investissent directement ou indirectement dans l'entreprise, les personnes morales qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conservent un accès à l'intégralité des données pour lesquels l'option a été exercée (c. com. art. L. 232-25, al. 5 et R. 123-154-1).

La liste des personnes morales conservant l'accès aux comptes confidentiels est fournie dans RF Comptable 474, septembre 2019, dossier « Le point sur les simplifications des obligations comptables » partie 5 « Simplifications offertes aux entreprises au régime réel normal d'imposition ».

Date d'application

2019 : 1er exercice d'application

Les aménagements relatifs à cette nouvelle catégorie d'entreprises au sens comptable sont applicables dès les comptes clos à compter du 23 mai 2019 et donc notamment aux comptes 2019 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile déposés à compter du 1er avril 2020 (loi 2019-489 du 22 mai 2019, art. 47 IV).

Relevons que, pour la première application uniquement, la condition de deux exercices successifs de non-dépassement ou dépassement pour déterminer la catégorie à laquelle appartient l’entreprise n’est pas requise selon nous et donc ne sont pris en compte que les seuils 2019. Ainsi la condition des deux exercices successifs n'aura une incidence qu'à compter de l'exercice 2021 (c. com. art. L. 123-16 et L. 123-16-1).

Nous raisonnons par analogie avec les dispositions d'entrée en vigueur en 2014 qui avaient été prévues lors de l'introduction des catégories comptables des microentreprises et des petites entreprises dans le code de commerce (ord. 2014-86 du 30 janvier 2014, JO du 1er février, art. 6).

Contenu simplifié de l'annexe publiée en attente de précisions

Sur le point de la publicité de l'annexe, l'Autorité des normes comptables n'a pas pour le moment adopté de règlement.

Ce point demeure à suivre pour toutes les entreprises bénéficiaires de cette option qui souhaitent l'exercer dès cette année.

Parution: 02/2020
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