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Le secteur non lucratif doté de nouvelles règles

Le nouveau règlement de l'ANC dédié aux particularités comptables du secteur non lucratif a été homologué (ANC, règlt 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, homologué par arrêté du 26, JO du 30). Il s'appliquera de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et peut être anticipé. Voici les évolutions portées par le nouveau texte.

Nouveau corpus de règles

L'objectif du normalisateur était de mettre à jour les règles actuelles, de prendre en compte les évolutions du secteur non lucratif dans les règles applicables et d'accroître la transparence financière des comptes des entités de ce secteur.

Le règlement ANC 2018-06, dont le champ est plus large que les associations et les fondations puisqu'il vise les personnes morales de droit privé à but non lucratif, abroge le règlement en vigueur (CRC, règlt 99-01 du 16 février 1999 modifié relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations). Il s’applique de façon obligatoire aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, mais peut être appliqué par anticipation pour l'exercice en cours le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'homologation (30 décembre 2018), soit aux exercices 2018 et 2019. La 1re application du texte constitue un changement de méthode.

Le nouveau texte ne traite que des règles complétant le PCG pour le secteur non lucratif. Par ailleurs, son titre V est dédié aux adaptations des dispositions générales entités ayant des spécificités.

Enfin, l'ANC publiera sur son site un recueil des normes comptables spécifiques au secteur non lucratif, avec le règlement et des commentaires infra-réglementaires.

Legs, donations et assurances-vie

Le nouveau règlement de l'ANC traite de façon détaillée la comptabilisation des legs, donations entre vifs et assurances-vie :

-les biens ainsi reçus sont comptabilisés en engagements reçus, pour leur valeur estimée, entre la date où l’entité en est informée et la comptabilisation à l’actif des biens concernés ;

-les biens reçus par donations entre vifs sont comptabilisés à la date de la signature de l’acte authentique de donation. Si l’acte prévoit des transferts de propriété étalés dans le temps, les biens concernés sont comptabilisés à la date de chaque transfert de propriété.

À la date de signature de l’acte ou à la date d’acceptation du legs, l’entité comptabilise les éléments d’actif et de passif issus du legs en contrepartie soit des fonds propres, soit des produits, selon que le testateur a stipulé que son legs est destiné à renforcer les fonds propres ou non.

Les ressources non encaissées afférentes aux legs (non comptabilisées en immobilisations par nature à la date d’acceptation) sont enregistrées en « Fonds reportés liés aux legs ou donations » (compte 191) avec pour contrepartie une charge « Reports en fonds reportés » (compte 6891). Les sommes inscrites au passif en « Fonds reportés » sont portées en résultat au fur et mesure de la réalisation du legs ou de la donation, avec pour contrepartie le compte « Utilisations de fonds reportés » (compte 7891).

Les assurances-vie sont comptabilisées en produits « Assurance-vie » à la date de réception des fonds.

S'agissant des donations temporaires d'usufruit, à la date de signature de l'acte, l'entité bénéficiaire comptabilise une immobilisation incorporelle (amortissable sur la durée de la donation) par la contrepartie du compte « Fonds reportés liés aux legs et donations ». En tant que droit reçu à titre gratuit, la donation temporaire d'usufruit est évaluée à la valeur vénale et la valeur des revenus générés par le bien sur la durée de la donation permet d'estimer cette valeur vénale.

Contributions volontaires en nature

Les règles posées en la matière par le nouveau règlement de l’ANC sont assez proches des précédentes. Les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées si les deux conditions suivantes sont remplies :

-leur nature et leur importance sont des éléments essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité ;

-l’entité est en mesure de les recenser et de les valoriser.

En outre, l’entité doit fournir des informations :

-si elle décide de ne pas comptabiliser les contributions volontaires en nature, elle mentionne les motifs de cette décision et donne une information sur leur nature et leur importance ;

-si elle les comptabilise, les modalités de leur recensement, de leur quantification et de leur valorisation sont explicitées dans l’annexe.

Enfin, le prêt à usage change de comptabilisation. Il devra être traité comme des contributions volontaires en nature (actuellement, les biens concernés sont activés au compte 228 « Immobilisations grevées de droit » avec la contrepartie au passif en 229 « Droits des propriétaires »).

Les abandons de frais kilométriques par les bénévoles ne doivent pas être enregistrés en contributions volontaires en nature afin que ces derniers puissent bénéficier de la réduction d’impôt correspondante (CGI art. 200). Les frais, dûment justifiés, doivent avoir été constatés dans les comptes de l’entité et le contribuable doit y avoir renoncé expressément. L’entité comptabilise donc une charge par nature en contrepartie d’une dette vis-à-vis du bénévole, puis constate un produit (75412 « Abandons de frais par les bénévoles ») et annule la dette du bénévole (qui abandonne sa créance).

Transparence financière renforcée

Comptes annuels

De nouveaux modèles sont prévus pour le bilan, le compte de résultat et le contenu de l'annexe pour laquelle beaucoup plus d’informations spécifiques qu'actuellement sont à fournir.

Entités faisant appel public à la générosité (APG)

Pour les entités AGP, un nouveau modèle de compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, conforme à la loi 91-772 du 7 août 1991, ainsi que la définition des rubriques sont introduits.

En outre, ces entités devront présenter dans l’annexe, en préalable du compte d’emploi annuel des ressources, un compte de résultat par origine (produits) et par destination (charges). De façon facultative, le règlement propose un modèle de réconciliation entre les charges du compte de résultat et celles du compte de résultat par origine et par destination.

Par ailleurs, elles doivent établir un tableau de variation des fonds propres spécifique.

Le traitement des legs, donations et assurances-vie est développé dans le nouveau règlement.

Le prêt à usage change de traitement comptable.

L'information sur les contributions volontaires en nature est renforcée.

De nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat sont prévus.

L'information dans l'annexe est beaucoup plus fournie qu'avant.

Les entités APG présentent un compte de résultat par origine et par destination, en plus du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Parution: 01/2019
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