Saisie informatique des données comptables : le point de vue du LAB 50
Présentation du LAB 50 (www.lelab50.fr)
Le LAB 50 est un observatoire créé par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris et l’Ordre des experts-comptables (OEC) de Paris Île-de-France qui, par un travail de veille, d’analyse et de mise en perspective, a pour objet de comprendre et débattre librement des impacts de l’intelligence artificielle sur l’exercice de la profession de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.
Vers un recul du salariat…
Contrairement à la révolution industrielle qui suscita le développement du salariat afin de s’attacher la présence permanente d’un ouvrier derrière une machine fonctionnant à cadence continue, la révolution numérique favoriserait au contraire l’externalisation de la main-d’œuvre. En effet, l’avènement des plateformes et la fluidité des communications permettraient aujourd’hui de trouver, à la demande, le prestataire qualifié, disponible et exactement calibré à la mission.
Face à ce phénomène, la profession comptable est concernée à plusieurs chefs :
-sollicitation croissante des experts-comptables pour des missions de DAF externalisées ;
-accentuation du recours à la sous-traitance entre professionnels du chiffre, aussi bien dans le cadre des missions d’expertise comptable que de commissariat aux comptes. Le succès de la plateforme de mise en relation « BBUSI » créée par la CRCC de Paris et l’OEC de Paris Île-de-France en est le parfait exemple.
Les recommandations de la Commission européenne sur la saisie comptable
La saisie informatisée des données comptables est une activité que la profession a toujours considérée comme relevant de sa prérogative d’exercice. Et pour cause, saisir en comptabilité, c’est qualifier et imputer, il s’agit donc bien d’une opération intellectuelle consistant à appliquer une règle de droit comptable…
Or, l’Union européenne insiste depuis plusieurs années pour considérer que les tâches consistant à passer des écritures comptables par voie électronique ne fassent plus l’objet d’une réserve d’exercice. À cet effet, elle s’appuie sur l'arrêt Payroll de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 17 octobre 2002, aff. C-79/01). Dans cette affaire, la législation italienne imposait aux entreprises de moins de 250 salariés désireuses d’externaliser l’élaboration de leur fiche de paie, de s’adresser aux seuls centres informatisés constitués et composés exclusivement par des personnes inscrites à l’Ordre de certaines professions. Point important, les entreprises de plus de 250 salariés pouvaient, quant à elles, avoir recours à des centres externalisés à la seule condition qu’ils soient assistés, et non plus composés, de ces personnes inscrites à l’Ordre. C’est cette différence de traitement que la CJCE condamna, et non le principe même de réserver la saisie informatique de données à une profession réglementée.
En outre, la Commission se réfère à une juridiction française « ayant considéré que le fait de passer des écritures comptables électroniquement avant de les approuver ne relevait pas du champ d’application des activités réservées », tout en précisant que « l’arrêt rendu n’est cependant pas entièrement exécuté » (cass. com. 24 juin 2014, nos 11-27450 et 13-26332). Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant référence à des saisies informatiques des données transmises par le client, reste sibyllin et de faible portée.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016 ne pouvait d’ailleurs être plus clair en « considérant que la saisie informatique alléguée par les prévenus ne constitue pas une simple opération informatique mais nécessite une démarche intellectuelle consistant à tenir une comptabilité par la nécessaire qualification comptable des opérations et l’affectation dans une ligne comptable d’une dépense intervenue ; que l’aide qu’apporte un logiciel, quel qu’en soit le nom, n’enlève pas à l’opération sa nature essentielle de tenue de comptabilité ». Et, en cassation, la chambre criminelle compétente en matière d’exercice illégal a bien rejeté le pourvoi contre cet arrêt selon lequel la tenue de comptabilité relève bien de la prérogative d’exercice (cass. crim. 20 décembre 2017, n° 16-83914).
Plus récemment, la Commission européenne recommandait à la France de clarifier le champ des activités réservées aux experts-comptables, en particulier en ce qui concerne des tâches telles que celles consistant à passer des écritures comptables par voie électronique (CE, recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels, 10 janvier 2017).
Enfin, actuellement, l’Union européenne se dote, dans le cadre du « paquet services », de nouveaux instruments juridiques, avec notamment la directive relative à un contrôle de proportionnalité adoptée le 28 juin 2018, visant à réduire le niveau de réglementation des professions au strict nécessaire (UE, dir. 2018/958 du 28 juin 2018). L’injonction reste donc vive…
Si la saisie des informations comptables venait à sortir de la prérogative d’exercice, quelles pourraient en être les conséquences ? Assisterions-nous à un mouvement « d’ubérisation » ?
D’abord, le cas échéant, en provenance des cabinets eux-mêmes qui, conservant la prérogative sur la révision et l’établissement des comptes, pourraient faire appel à une main-d’œuvre externalisée pour les opérations de saisie.
Mais ensuite et sans doute de manière plus inquiétante, par une sous-traitance directe par les entreprises de la saisie de leurs données comptables sur leur propre logiciel auprès de « bookkeepers », la révision et l’établissement des comptes relevant de la responsabilité de celles-ci ou de l’expert-comptable auquel elles auront fait appel à cet effet précis.
Les développements récents en termes d’intelligence artificielle, d’OCR et de facture électronique pourraient vite rendre le débat désuet. Car les emplois relatifs à la saisie des données comptables ne sont-ils pas régulièrement brocardés comme les premiers menacés, à terme, de disparaître ?