Pour autant, en matière fiscale, le législateur a souhaité ouvrir une modalité différente de dématérialisation des documents papier. Depuis le 30 mars 2017, il possible de numériser les factures papier dès leur envoi ou leur réception (LPF art. L. 102 B, I modifié par loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 16). Il en va de même pour les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles de la piste d’audit fiable et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation (CGI art. 289, VII, 1°).
Les modalités de numérisation de ces documents ont été fixées par arrêté ministériel et codifiés à l’article A. 102 B-1 du LPF, tandis que celles des factures l’ont été à l’article A. 102 B-2 du LPF.