Procédure d'appel d'offres pour la désignation des CAC d'EIP
Une des autres conséquences de la réforme de l'audit est la nécessité de mettre en place une procédure d'appel d'offres (AO) (c. com. art. L. 823-1 II). Le règlement européen prévoit également des dispositions transitoires selon lesquelles la procédure d'AO est requise seulement après l'expiration de la durée de 10 ans (règlt UE 537/2014 du 16 avril 2014, art. 41.4).
Dans ce cadre, le H3C indique notamment que :
-la procédure d'AO ne relève pas des marchés publics. C'est une procédure de sélection privée (H3C, FAQ précitée, § 1.1) ;
-l'EIP qui a initialement désigné son CAC à l’issue d’une procédure d’AO doit procéder à un nouvel AO avant l’échéance des 10 ans pour lui permettre d’exercer un nouveau mandat de 6 exercices. Pour autant, même si cette procédure doit être organisée avant l’échéance des 10 ans, elle ne peut pas conduire à anticiper la nomination du CAC, par l’organe compétent, en prévoyant d’en différer l’effet (c. com. art. L. 823-3-1 et H3C, FAQ précitée, § 1.2) ;
-les EIP qui bénéficient de l’exemption d’AO (PME au sens européen et sociétés à faible capitalisation boursière) pour nommer leur CAC sont également exemptées de cette procédure lorsqu’elles décident, au terme de la période maximale de 10 ans, de confier à ce CAC un nouveau mandat de 6 exercices (c. com. art. L. 823-3-1, I ; règlt UE 537/2014, art. 16 et H3C, FAQ précitée, § 1.3) ;
-la désignation d’un co-CAC dans une EIP requiert la mise en œuvre d’un AO (c. com. art. L. 823-1, II ; règlt UE 537/2014, art. 16 et H3C, FAQ précitée, § 1.5) ;
-à titre transitoire, l'EIP peut renouveler le CAC en place sans procéder à un AO, à condition que le mandat ait été accepté avant le 16 juin 2014 et que la durée totale n'excède pas 10 ans (règlt UE 537/14, art. 41.4 et H3C, FAQ précitée, § 1.7) ;
-les EIP, autres que celles qui bénéficient d’une exemption expressément prévue par le règlement UE, doivent mettre en place une procédure d’AO pour désigner leur CAC titulaire mais également pour désigner le suppléant (c. com. art. L. 823-1, I ; règlt UE 537/2014, art. 16 et H3C, FAQ précitée, § 1.8) ;
-le CAC suppléant ne peut pas remplacer le titulaire lorsque la mission de ce dernier a atteint la durée maximale et prend fin. En effet, ce cas ne correspond pas à l’une des situations prévues dans la loi (empêchement, démission, décès) dans lesquelles le suppléant est appelé à remplacer le titulaire (c. com. art. L. 823-1, al. 2 et H3C, FAQ précitée, § 1.10) ;
-l’EIP n’a pas à organiser d’AO pour permettre au CAC suppléant d’exercer un mandat de 6 exercices à l’issue du mandat du CAC titulaire qu’il a été appelé à remplacer et ce, que le CAC suppléant ait été nommé à l’issue d’une procédure d’AO, ou non (H3C, FAQ précitée, § 1.11).
Les H3C détaille les travaux entrant dans chaque catégorie de services que le CAC peut apporter à l'entité.
Il détaille les mesures transitoires pour l'application des nouvelles dispositions concernant la rotation des cabinets et des signataires.
La rotation des cabinets et des signataires est clarifiée pour les CAC d'entités qui sont devenues des EIP avec la REA.
Un CAC suppléant qui n'a pas été nommé à l'issue d'un appel d'offres peut être nommé sans AO à l'issue du mandat où il a remplacé le titulaire.