La Cour de justice de l’Union européenne déclare dans cet arrêt de principe que les prestations d’échanges des unités de la devise virtuelle bitcoin contre une devise traditionnelle sont une activité de prestation de services, et ces opérations sont exonérées de TVA (CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, aff. C-264/14).
En outre, elle précise que la devise virtuelle bitcoin à flux bidirectionnel ne peut être qualifiée de bien corporel, car elle n'a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement (CJUE, arrêt précité, § 24).
De plus, d’une part, étant un moyen de paiement contractuel, cette monnaie ne saurait être regardée comme un compte courant, ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un virement. D'autre part, à la différence des créances, des chèques et des autres effets de commerce, elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent (CJUE, arrêt précité, § 42).
La Cour retient enfin que la devise virtuelle bitcoin ne constitue ni un titre conférant un droit de propriété sur des personnes morales, ni un titre d’une nature comparable (CJUE, arrêt précité, § 55).
En conséquence, et même si ce cas d’exonération de TVA est d’interprétation stricte, il y a lieu de constater que cette jurisprudence européenne s'impose au juge français.