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Bitcoins et altcoins : des questions juridiques... et comptables

Michelle Abraham

avocat associé, Cabinet Michelle Abraham, membre expert du Comité « Blockchain » de l’AFNOR

Alors que le prix des bitcoins a atteint des sommets historiques ces derniers mois, la nature juridique des cybermonnaies n'est toujours pas définie. En effet, face au phénomène mondial que représentent les bitcoins et la blockchain, leur technologie révolutionnaire, de nombreux États sont confrontés à la question de savoir s'ils doivent ou non légiférer. La France, considérant cette technologie encore trop récente, adopte une position intermédiaire et fixe des règles a minima concernant les cybermonnaies. Il en résulte un véritable écart qui se creuse entre la technologie des cybermonnaies et leur traitement juridique et comptable.

Création d'un nouveau paradigme

Aux origines du protocole « Bitcoin »

Le 31 octobre 2008, un dénommé Satoshi Nakamoto déclare avoir créé un système de monnaie électronique entièrement en pair à pair qui permettrait d'effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à un autre sans passer par une institution financière. Il présente ainsi un protocole au sein d'un livre blanc, qui apporte une réponse aux difficultés soulevées par la question de l’envoi d'argent par Internet, notamment :

-la sécurité ;

-et la problématique de la double dépense dans le cadre d'un échange de pair à pair, car une image envoyée par email peut être dupliquée autant de fois que l'on a de destinataires.

En outre, le protocole « Bitcoin » permet pour la 1ère fois d'être certain que la personne qui envoie par Internet des actifs numériques, par exemple des bitcoins, les possède effectivement et qu'une fois l'opération réalisée, elle ne les détient plus et ne peut inverser l’opération pour les récupérer.

À ce jour, la véritable identité de Satoshi Nakamoto reste inconnue : personne ne sait s'il s’agit d'une ou de plusieurs personnes.

Caractéristiques techniques majeures des bitcoins

Les principales caractéristiques techniques des bitcoins sont les suivantes :

-le nombre de bitcoins émis est limité. La création d'un nombre maximum de 21 millions de bitcoins, qui devrait être atteint en 2140 par la création de blocs toutes les 10 minutes, est fixé ;

-un bitcoin est divisible jusqu’à 8 chiffres après la virgule permettant ainsi de réaliser des micro-paiements ;

-l'algorithme de consensus utilisé est celui de la preuve de travail « proof of work » ;

-les opérations sont réalisées sous pseudonyme, elles peuvent être tracées et être visibles par tous.

Il existe plusieurs sortes de cybermonnaies basées sur des algorithmes de consensus différents dont les deux plus connus sont la preuve de travail « proof of work » et la preuve de possession également appelée preuve d’enjeu « proof of stake ».

Un fonctionnement novateur

Création ex nihilo à partir de l’algorithme.

Déployé par une communauté de développeurs répartis dans le monde entier et dit « en open source », le code source Bitcoin fixe par un algorithme cryptographique :

-le caractère décentralisé du système ;

-sa sécurité ;

-ainsi que les modalités de détention, de transfert et de création des bitcoins.

Les bitcoins sont créés, sans institution centrale ni intermédiaire, à chaque fois qu'un bloc est validé par les mineurs. Ce dernier terme désigne les ordinateurs, actuellement extrêmement spécialisés, qui vérifient la validité de chaque transaction et, par extension, le nom attribué aux propriétaires de ces ordinateurs.

Au début, 50 bitcoins étaient créés toutes les 10 minutes. Puis, le nombre de bitcoins émis a été divisé par deux tous les 4 ans. Actuellement, le nombre de bitcoins créés à chaque validation de bloc est de 12,5 et plus de 80 % des bitcoins ont déjà été émis.

Sans représentation physique.

Les bitcoins ne sont pas représentés par des objets physiques tels que des pièces ou des billets.

La représentation de « pièces bitcoins », que l’on peut voir sur certaines illustrations, est juste une présentation marketing. La valeur de ces pièces n'est pas dans l'objet en lui-même, mais dans la clé privée du bitcoin ou ligne de code qui est insérée à l’intérieur. En conséquence, une fois cette clé retirée, la pièce n’a plus de valeur.

La seule représentation d’un bitcoin est son adresse qui est la clé publique (l'identifiant) d’un bitcoin qui permet à une personne de dire qu’elle possède la clé privée (code pin) de cette cybermonnaie et qu’elle est propriétaire de ce bitcoin.

L'adresse est sous la forme d'une ligne codée, telle que celle-ci :

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Bitcoin : un modèle suivi par certaines cybermonnaies alternatives ou altcoins.

La croissance et le succès du protocole Bitcoin inspirent un certain nombre de développeurs qui décident alors de faire leur propre protocole de registre distribué, donnant naissance à des cybermonnaies alternatives, les altcoins. Il existe à l’heure actuelle plus de 1 400 altcoins représentant une capitalisation supérieure à 567 Md$ à la date de rédaction de notre article.

Un encadrement juridique limité

En matière fiscale

Acquisitions de bitcoins en vue de leur revente.

L'administration fiscale considère le bitcoin comme une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§ 730-11/07/2014 et BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-03/02/2016).

Un contribuable, membre actif d'une coopérative de mineurs, acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au minage de bitcoins. Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des bitcoins attribués gratuitement (la valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle dans ce cas) à raison des blocs de transactions en bitcoins à la validation desquels il a contribué et cède les bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.

Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux BIC (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§ 740-11/07/2014).

En revanche, les produits tirés de cette activité, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des dispositions de l'article 92 du CGI (BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-03/02/2016).

Il est précisé que les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés.

L'échange des bitcoins peut être réalisé contre des euros, mais aussi des achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins. Dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis.

L'administration fiscale précise que les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique doivent être déclarées en cas de décès (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-10-§ 10-11/07/2014).

Au regard de la TVA : un arrêt de principe CJUE du 22 octobre 2015.

La Cour de justice de l’Union européenne déclare dans cet arrêt de principe que les prestations d’échanges des unités de la devise virtuelle bitcoin contre une devise traditionnelle sont une activité de prestation de services, et ces opérations sont exonérées de TVA (CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, aff. C-264/14).

En outre, elle précise que la devise virtuelle bitcoin à flux bidirectionnel ne peut être qualifiée de bien corporel, car elle n'a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement (CJUE, arrêt précité, § 24).

De plus, d’une part, étant un moyen de paiement contractuel, cette monnaie ne saurait être regardée comme un compte courant, ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un virement. D'autre part, à la différence des créances, des chèques et des autres effets de commerce, elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent (CJUE, arrêt précité, § 42).

La Cour retient enfin que la devise virtuelle bitcoin ne constitue ni un titre conférant un droit de propriété sur des personnes morales, ni un titre d’une nature comparable (CJUE, arrêt précité, § 55).

En conséquence, et même si ce cas d’exonération de TVA est d’interprétation stricte, il y a lieu de constater que cette jurisprudence européenne s'impose au juge français.

Au regard du dispositif LAB-FT

Dans le cadre de la réglementation des activités liées à l’achat et la vente, à titre professionnel, de cryptomonnaies, dès 2014, l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) exige des intermédiaires, proposant d'échanger des « monnaies virtuelles » contre des monnaies ayant cours légal, qu'ils soient soumis au statut de prestataire de services de paiement (PSP). Ces prestataires doivent :

-solliciter un agrément de l'ACPR ;

-respecter diverses obligations prudentielles ;

-se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT).

Le champ d'application du dispositif LAB-FT a été élargi à toute personne qui, à titre de profession habituelle, se porte elle-même contrepartie, ou agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur (c. mon. et fin. art. L. 561-2, 7 bis modifié par ord. 2016-1635 du 1er décembre 2016, art. 2).

Des questions sans réponse

Difficulté à qualifier les bitcoins

Les bitcoins ne sont pas une monnaie ayant un cours légal.

En France, la monnaie est l'euro. Elle est divisée en cent centimes (c. mon. et fin. art. L. 111-1).

Par ailleurs, les bitcoins ne répondent pas à la triple fonction juridique que l’on donne traditionnellement à la monnaie, en tant qu'instrument :

-d'évaluation (unité de compte) ;

-de paiement (circulation de la monnaie) ;

-monétaire (réserve de valeur).

Les bitcoins ne sont pas plus une monnaie électronique

définie comme une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 du code monétaire et financier et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de cette monnaie (c. mon. et fin. art. L. 315-1).

Les bitcoins ne sont pas une créance sur l’émetteur, qui est en général inconnu de l’utilisateur, et ne sont pas émis contre une remise de fonds.

Parmi les dénominations attribuées aux bitcoins, les termes de « monnaie virtuelle », « monnaie numérique » ou encore de « cryptomonnaie » reviennent souvent. Or, certains de ces termes sont critiqués par la Banque de France ou l’AMF. Le 23 mai 2017, la Commission d’enrichissement de la langue française a publié au Journal Officiel une définition des cryptomonnaies comme étant des « cybermonnaies » (Vocabulaire de l’informatique, JO du 23 mai 2017).

Les bitcoins sont utilisés comme des devises.

Certains utilisateurs achètent avec leurs bitcoins des biens ou des services, voire des valeurs mobilières, notamment dans le cadre d'une « Initial Coin Offering » qui représente une nouvelle forme de financement des entreprises par le biais de cybermonnaies. Dans le cadre des ICOs, les utilisateurs peuvent se voir attribuer contre leurs cryptomonnaies des cybermonnaies spécifiques à l’entité ayant fait l’ICO et donnant accès à des biens ou services, voire, dans des cas plus limités, à des droits de vote ou la participation à la gouvernance de l'entreprise.

Et dans les comptes ?

Se pose la difficulté de savoir de quelle manière les cybermonnaies vont être retranscrites dans les comptes de la société qui les utilise : notamment, sont-elles à comptabiliser au niveau des stocks, dans un compte de classe 5 en tant que placement de trésorerie ou devises, ou encore dans un compte de tiers ?

Une comptabilisation dans les stocks supposerait, selon nous, que l'activité de la société soit en lien avec les cybermonnaies, telles les plateformes de change de bitcoins et autres altcoins.

Les cryptomonnaies n'étant pas actuellement considérées par le législateur français comme des valeurs mobilières, ni une monnaie, on ne peut les apporter à ce titre au capital des sociétés.

En pratique, les experts-comptables et les commissaires aux comptes de sociétés ayant participé à une ICO rencontrent de nombreuses difficultés. L’absence de qualification juridique des cybermonnaies, associée à leur forte volatilité, entraîne actuellement des refus de certification des comptes sociaux ou des demandes de report des AGO annuelles.

Le protocole Bitcoin répond aux problématiques liées à l'envoi d'argent par Internet, même pour les micro-paiements.

Aux côtés du bitcoin, plus d'un millier d'alternative coins existent notamment l'ether qui permet le fonctionnement des « smart contracts ».

Les bitcoins ne sont pas une monnaie ayant un cours légal et ne sont pas plus une monnaie électronique.

De telles incertitudes juridiques peuvent entraîner des refus de certification des comptes ou des demandes de report d'AGO par les CAC de sociétés ayant participé à une ICO.

Parution: 02/2018
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