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Référentiel IFRS UE : sélection de décisions des régulateurs

L’ESMA, le régulateur européen, a publié le 21e extrait de sa base de données sur les décisions prises par les régulateurs nationaux européens quant à l’application des IFRS. À l'occasion de ses recommandations pour la clôture 2017, l'AMF a sélectionné certains cas particulièrement intéressants, complexes ou non traités par les IFRS (ESMA, 21st Extract from the EECS’s Database of Enforcement, 31 october 2017 ; conférence Ima-France du 7 novembre 2017, présentation par Marie Seiller, directrice des affaires comptables de l'AMF).

Influence notable ou contrôle conjoint (IFRS 10 et IFRS 11) ?

Première décision

La situation

L’émetteur A est un groupe de distribution qui détient 42 % d’une entité B, créée conjointement avec 8 autres investisseurs détenant chacun entre 1,6 % et 14,5 %.

L’activité de B consiste à gérer des centres commerciaux lui appartenant. Dans chacun de ces centres, A possède un supermarché, les autres surfaces du centre commercial appartenant à B ; les revenus de B proviennent de la location de ces emplacements, ainsi que de management fees et de gains réalisés lors de la cession d’actifs.

Les décisions importantes sont prises par le conseil d’administration, les statuts prévoyant que :

-A a la possibilité de nommer 5 des 12 membres du conseil ;

-chaque investisseur détenant plus de 5 % du capital (au nombre de 6) peut nommer un membre ;

-un administrateur doit être indépendant.

Les décisions principales (approbation du budget, investissements ou cessions majeurs, émission de dettes…) sont prises à la majorité des 2/3 et requièrent donc l’approbation de A. Il est précisé qu’aucun pacte d’actionnaire n’a été signé et qu'aucun accord contractuel n'existe entre A et B.

L’entité A considère qu’elle exerce un contrôle conjoint sur B puisqu’elle possède 42 % du capital de B et qu’elle a un droit de veto sur certaines décisions. En effet, un accord entre A et les autres actionnaires est nécessaire pour approuver les décisions clés.

La position du régulateur

Le régulateur, en désaccord avec cette analyse, considère que A exerce simplement une influence notable sur B.

En effet, IFRS 11 « Partenariats » définit le contrôle conjoint comme le partage contractuellement convenu du contrôle, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (IFRS 11, § 7).

Les exemples fournis par la norme pour illustrer cette règle montrent qu’une entreprise n’est pas un partenariat si le pourcentage minimal nécessaire à l’approbation des décisions clés peut être atteint par plusieurs combinaisons de parties agissant de concert (IFRS 11, § B8). Dans le cas de A et B, plusieurs combinaisons d’actionnaires peuvent atteindre la majorité requise.

Par ailleurs, le régulateur a également considéré que A n’exerçait pas de contrôle exclusif sur B, puisqu’il ne pouvait que bloquer les décisions clés sans pouvoir les approuver seul (Décision EECS/0117-02).

Seconde décision

La situation

L’émetteur A acquiert 49,5 % des titres de X à une entité Y.

Il enregistre cette participation comme une entreprise associée (influence notable) en se fondant sur l’argumentation suivante :

-a) le conseil d’administration de X est composé de 5 membres, dont 3 nommés par Y et 2 par A ;

-b) le président du conseil est désigné par Y ;

-c) les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil, à l’exception des décisions suivantes (restricted matters) qui requièrent l’accord de A : modification des statuts, opérations affectant le capital, changement d’activité, nomination du DG et du DAF, approbation du budget et du plan d’affaires, nomination des commissaires aux comptes…

-d) A dispose d’une option d’achat sur les titres de X détenus par Y. Si A n’exerce pas son option, Y peut exiger de A qu'il vende sa participation dans le cadre d’une sortie globale.

Sur la base de ces éléments, A a considéré que sa position dans X était minoritaire, tant du fait de sa participation dans le capital que de son pouvoir au sein du conseil : selon lui, même si les décisions clés nécessitent son approbation, il ne s’agit que de droits protectifs lui permettant d’influencer l’activité, mais non de la diriger ; ainsi, seul Y détient ce pouvoir.

La position du régulateur

Le régulateur est en désaccord avec ce traitement et considère que l'émetteur exerce, non pas une influence notable, mais un contrôle conjoint. En effet, A et Y doivent s’entendre sur les décisions stratégiques concernant l’activité de X.

Sur la base de la définition du contrôle conjoint (IFRS 11, § 7 ; voir ci-dessus), ainsi que de celle des activités pertinentes (activités ayant une incidence importante sur les rendements) (IFRS 10 ; appendice A), le régulateur a conclu que l’émetteur avait la possibilité d’influer sur les décisions stratégiques de X.

De plus, le régulateur n’a pas accepté la qualification de droits protectifs que A a donné de son droit de veto sur les décisions concernant les activités pertinentes. Il considère que A détient des droits substantiels dans la mesure où ils empêchent Y de contrôler X (Décision EECS/0117-04).

Affacturage inversé (IAS 1)

La situation

L’émetteur, une entreprise de télécommunications, signe un contrat d’affacturage inversé par lequel un organisme financier s’engage à payer les fournisseurs de l’émetteur qui ont accepté de faire partie du dispositif. Il rembourse l’organisme financier sous 360 jours et acquitte les intérêts du crédit calculés sur la base du taux Euribor majoré d’une marge.

Compte tenu du fait que le crédit accordé par l’organisme financier est sensiblement supérieur au crédit fournisseur initial et qu’une charge d’intérêt est due pour cette extension de crédit, l’émetteur a décidé de reclasser sa dette fournisseurs en dette financière (pour les fournisseurs parties au contrat).

La position du régulateur

Le régulateur a accepté ce reclassement en se fondant sur IAS 1 « Présentation des états financiers », § 54.

En effet, la dette d'origine envers les fournisseurs parties au contrat est substantiellement modifiée :

-allongement de l’échéance ;

-modification du traitement administratif des factures ;

-facturation de frais financiers du fait de l’allongement du crédit ;

-substitution de créancier (organisme financier en lieu et place du fournisseur).

Toutes ces modifications justifient le traitement adopté par l’émetteur, conforme aux dispositions d’IAS 1, § 15 selon lesquels les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité (Décision EECS/0117-06).

Impôt différé actif lié à un déficit fiscal reportable en contexte incertain (IAS 12)

La situation

En 2015, un émetteur enregistre un actif d’impôt différé de 1,1 M provenant de pertes fiscales reportables, portant ainsi le solde global de ce compte à 9,8 M, dont 4,1 M résultant de déficits fiscaux.

Pour 2015, 2014 et 2013, l’émetteur a affiché une perte. De plus, sa situation économique s’est sensiblement détériorée sur la période ; de fortes incertitudes existent donc sur sa capacité à générer des profits et affectent même la continuité d’exploitation.

Ces difficultés se sont également traduites, avant la date d’arrêté des comptes par le conseil, par le non-paiement du coupon obligataire semestriel de 0,2 M, cet incident constituant une clause de défaut prévue par le contrat.

L’émetteur a soutenu que la comptabilisation d’un actif d’impôt différé était justifiée, car les obligataires allaient vraisemblablement abandonner une partie de leur créance et, par ailleurs, le plan d’affaires prévoyait une amélioration sensible de la situation financière sur les prochaines années.

La position du régulateur

Le régulateur n’a pas accepté la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lié aux pertes fiscales reportables (Décision EECS/0117-11).

IAS 12 précise en effet qu’un actif d’impôt différé ne peut être comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales non utilisées que dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées (IAS 12, § 34).

La norme ajoute que l’existence de pertes fiscales non utilisées constitue une indication forte que des bénéfices imposables futurs risquent de ne pas être disponibles. Par conséquent, lorsqu’une entité a un historique de pertes récentes, elle ne comptabilise un actif d’impôt différé au titre de ces pertes fiscales que dans la mesure où elle dispose de différences temporelles imposables suffisantes ou d’autres indications convaincantes montrant qu’elle disposera de bénéfices imposables suffisants pour imputer les pertes fiscales (IAS 12, § 35).

Les régulateurs rapprochent cette situation d'un cas, extrait du 20e extrait de la base de données de l'ESMA, qui met également en avant l'importance, pour les entités, d'apporter des éléments propres à justifier la probabilité d'un profit futur sur lequel les pertes fiscales pourront être imputées : le contexte est cette fois-ci celui d'un historique de pertes récentes et inhabituelles dans un contexte économique difficile (Décision EECS/0216-14).

En outre, l'ESMA a constaté que les émetteurs ont une interprétation hétérogène de la notion de « probable » appliquée à la prévision que l'entité disposera de bénéfices imposables futurs pour imputer les pertes fiscales qui autorise la comptabilisation d'impôts différés actifs. Le régulateur a donc prévu de mettre à l'ordre du jour une réflexion sur ce qu'il faut comprendre en pratique (conférence Ima-France précitée, intervention de Marie Seiller, directrice des affaires comptables de l'AMF).

Il ne peut y avoir contrôle conjoint sur une entité si plusieurs combinaisons de ses actionnaires permettent d'atteindre la majorité requise pour prendre les décisions clés.

Un droit de veto sur les décisions concernant les activités pertinentes d'une autre entité s'analyse en un droit substantiel, et pas seulement protectif.

Les dettes fournisseurs qui font l'objet d'un affacturage inversé sont à reclasser en dettes financières.

Un IDA ne peut être constaté en présence d’un historique de pertes récentes, même si une renégociation de dette générant un profit futur est attendue.

Parution: 01/2018
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