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5 - Les nouveautés de l'annexe des comptes 2016

Avec le règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016 modifiant le PCG, dans les annexes 2016 des personnes physiques et morales, l'effectif moyen de salariés à indiquer doit désormais être calculé selon les modalités définies par l'article D. 123-200 du code de commerce. Par ailleurs, certaines informations des annexes à établir par les personnes morales sont introduites ou modifiées.

Ce règlement est entré en effet en vigueur dès les exercices qui étaient ouverts au 28 décembre 2016, date de publication au JO de l'arrêté d'homologation (ANC, note de présentation du règlt précité).

Les nouveautés découlant des nouvelles dispositions du PCG sur l'amortissement et la dépréciation des actifs, notamment incorporels, introduites par le règlement 2015-06 de l'ANC et applicables à partir de 2016 sont, quant à elles, développées dans la partie 6 du dossier « Les spécificités de l'annexe 2016 : information liée à la 1re application des nouvelles règles ».

Pour toutes les annexes, mention de l'effectif selon un calcul modifié

Doit être mentionné dans les annexes des personnes morales, mais aussi des personnes physiques, l'effectif moyen employé pendant l'exercice tel que défini à l'article D. 123-200 du code de commerce (PCG art. 832-19, 833-19, 834-14 et 835-14).

L'information doit être fournie par catégorie, sauf dans les annexes simplifiées des personnes morales qui sont des petites entreprises au sens comptable (PCG art. 832-19).

L'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail (c. com art. D. 123-200).

L'effectif employé pendant l'exercice que toute annexe doit mentionner est donc désormais défini de la même façon que le seuil d'effectif intervenant pour déterminer les catégories d'entreprises au sens comptable.

Auparavant, l'information sur l'effectif à mentionner dans l'annexe de base des personnes morales s'entendait de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part. L'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice était à prendre en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail (c. com. art. R. 123-198 abrogé par le décret 2015-903 du 23 juillet 2015).

Annexe de base des personnes morales : nouvelles informations

Identité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant

Les personnes morales qui ne sont pas des petites entreprises au sens comptable (voir les seuils en partie 1 du dossier) et donc présentent une annexe de base, doivent désormais mentionner dans leur annexe (PCG art. 833-2/9, 833-2/10 et 833-2/11) :

-le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification ;

-le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble visé au tiret précédent dont l'entreprise fait partie en tant que filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification ;

-le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux deux alinéas précédents peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles.

Rappelons qu'auparavant, les personnes morales devaient indiquer l'identité de l'entité qui l'incluait dans son périmètre de consolidation par intégration globale.

Honoraires des CAC : information individualisée

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes à fournir dans les annexes de base par les personnes morales qui ne sont pas des petites entreprises doit désormais être fournie pour chaque commissaire aux comptes.

Doit ainsi être indiqué, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents, le cas échéant, aux autres services. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation (PCG art. 833-14/4).

Notons que la rédaction du PCG a été modifiée pour prendre en compte la réforme de l'audit. Le terme « autres services » (que la certification des comptes) se substitue désormais à « conseils et prestations entrant dans les DDL » (c. com. art. R. 123-198 abrogé par le décret 2015-903 précité ; voir également notre dossier « Les nouveaux contours de l'audit après la réforme », paru dans RF Comptable 444, décembre 2016).

Précisons par ailleurs que l'annexe des comptes consolidés inclut une information sur les honoraires par commissaire aux comptes, quel que soit le référentiel utilisé, français ou IFRS (CNC, règlt 99-02, § 425 et ANC, règlt 2016-09).

Annexe des personnes morales, de base ou simplifiée : modifications

Information sur les entreprises liées réduite

N'est plus requise l'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées, qui était prévue à l'article R. 123-197 du code de commerce abrogé par le décret 2015-903 précité.

Dans toutes les annexes des personnes morales (simplifiées pour les petites entreprises ou de base pour les autres) doivent être en revanche être mentionnés les engagements consentis à l'égard d'entités liées, sachant qu'une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable (PCG art. 832-18/1 et 833-18/1).

Information sur les filiales et participations : plus de possibilité d'omettre pour confidentialité

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations (c. com. art. L. 233-15 ; PCG art. 832-6 et 833-6). Le PCG en propose un modèle à l'article 841-6.

Jusqu'alors, si certaines des indications requises étaient omises en raison du préjudice grave qui aurait pu résulter de leur divulgation, il était fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste (c. com. art. R. 123-197 abrogé par le décret 2015-903 précité). La possibilité de ne pas fournir certaines informations pour des raisons de confidentialité, non reprise dans le PCG, n'existe donc plus pour les informations sur les filiales et participations.

Parution: 03/2017
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