Juridique
Conventions réglementées : intégrez les nouveautés pour vos assemblées 2015
La publication du décret d'application des dispositions de l'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 relatives aux conventions réglementées (CR) dans les sociétés est l'occasion de revenir sur la nouvelle réglementation et son entrée en vigueur dans ses aspects réglementaires fixée au 1er juin 2015 (décret 2015-545 du 18 mai 2015, JO du 20).
Nouveautés pour les sociétés
Conventions entre une société mère et une filiale à 100 %
Sont désormais exclues du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87 modifiés ; ord. précitée art. 6 et 9).
Motivation des décisions d'autorisation préalable des CR
Rappelons que les conventions réglementées doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Désormais, cette autorisation préalable doit être motivée. Il doit être justifié de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (c. com. art. L. 225-38 et L. 225-86, al. 4 nouveaux ; ord. précitée art. 5 et 8).
Par cette mesure, le conseil d'administration ou de surveillance ne devrait pas être un simple bureau d'enregistrement, la décision prise devant être justifiée et servir l'intérêt général de la société.
Remarque La CNCC a précisé que le fait de ne pas motiver la décision d'autorisation des conventions constitue une irrégularité pour celles autorisées à compter du 3 août 2014 (CNCC, communiqué sur le décret du 18 mai 2015 pour les dispositions relatives aux conventions réglementées, juin 2015).
Examen annuel des conventions autorisées se poursuivant
En vue de renforcer la transparence au sein des SA, les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice doivent désormais être examinées chaque année par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (c. com. art. L. 225-40-1 et L. 225-88-1 nouveaux ; ord. précitée art. 7 et 10).
Il est important de souligner que « examen » ne veut pas dire « nouvelle autorisation ». Il s'agit seulement de réexaminer les modalités d'exécution de la convention (notamment, les conditions financières). Toutefois, ce réexamen peut conduire parfois à un déclassement de la convention, passant ainsi d'une convention réglementée à une convention libre.
Remarque Concernant le champ des conventions se poursuivant et qui sont examinées annuellement, celles à durée déterminée ou qui font l'objet d'une reconduction tacite devront être soumises, à leur terme, à une nouvelle autorisation. Autrement dit, si elles font l'objet d'un réexamen chaque année, leur renouvellement donnera également lieu à une nouvelle autorisation (rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2014-863, JO 2 août).
Enfin, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport (c. com. art. L. 225-40-1 et L. 225-88-1 nouveaux ; ord. précitée art. 7 et 10).
Jusque-là, les commissaires aux comptes devaient être informés de la poursuite, au cours du dernier exercice, de l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs (dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice) (c. com. art. R. 225-30 et R. 225-57).
Ce changement de formulation devrait permettre à une plus grande exhaustivité dans la transmission de ce type de convention puisque le conseil d'administration ou de surveillance a l'obligation de communiquer chaque convention concernée.
Nouveautés pour le rapport spécial du CAC
Rappel de l'objet du rapport spécial
Le rapport spécial est le document sur lequel les actionnaires vont se fonder pour approuver ou non les conventions qui y figurent. Ce document est essentiel au regard de l'information des actionnaires.
Contenu du rapport spécial
Le décret 2015-545 du 18 mai 2015 a apporté des précisions. Ainsi, les rapports spéciaux établis à compter du 1er juin 2015 devront comporter les éléments suivants.
Pour la 1re partie du rapport relative aux conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, il devra être mentionné les motifs exposés lors de l'autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance desdites conventions. La CNCC a précisé que les motifs seront repris à l'identique dans le rapport (CNCC, communiqué de juin 2015 précité).
Concernant la 2e partie du rapport relative aux conventions déjà approuvées, devra figurer la liste des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs examinés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (décret 2015-545 du 18 mai 2015, art. 7 et 9 ; c. com. art. R 225-31 et R. 225-58 modifiés).
Remarque En raison de dispositions transitoires concernant les conventions entre mères et filiales à 100 % qui permettent de ne pas soumettre ce type de conventions autorisées avant le 2 août 2014 à un réexamen, le rapport spécial peut ne pas mentionner ces dernières (ord. précitée, art 38).
Soit une convention autorisée en 2013 entre une société A et sa filiale à 100 %. Le conseil d'administration a décidé de ne pas soumettre à l'examen les conventions conclues et autorisées avant le 2 août 2014. Quid du contenu du rapport spécial établi en vue de la tenue de l'assemblée d'approbation des comptes le 23 juin 2015 ?
Réponse : ces conventions n'ont plus à être communiquées au commissaire aux comptes et elles ne seront pas à mentionner dans le rapport spécial.
L'essentiel
-> Les conventions autorisées et conclues entre mère et fille à 100 % avant le 2 août 2014 peuvent, selon la décision du conseil d'administration ou de surveillance, faire l'objet ou non d'un réexamen.
-> Ces dernières ne sont par conséquent pas obligatoirement à mentionner dans le rapport spécial.
-> Désormais, le rapport spécial doit obligatoirement mentionner la liste des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs examinés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.